Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69e6815ccdc6046d47f0621a
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/77/98* R.G. : 2025005187 P.C. : 2025J150 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 27 janvier 2026 RETOUR A L'APPLICATION DU REGIME GENERAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Le Tribunal de Commerce de POITIERS, par jugement en date du 21 mai 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : SAS ASCENSEURS MONTAGE MODERNISATION par abréviation A2M [Adresse 1] Activité : Réalisation tous travaux de montage, de modernisation et de maintenance ascenseurs, monte charges, monte handicapés, tous appareils élévateurs, installation automatismes de portes, vente d'appareils de levage. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 429 708 282 (2000B01484) Attendu que le tribunal a nommé : * Juge-Commissaire : Monsieur François RIONDEL, * Liquidateur Judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [M] [C] [Adresse 2] Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [M] [C], liquidateur judiciaire, par requête du 26 novembre 2025 sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale, Attendu qu'en application de l'article R.644-4 du code de commerce, la SELAS AJ UP représentée par Me [X] [I], liquidateur amiable de l'entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier, Attendu que la SELAS AJ UP représentée par Me Cédric LAMAIRE a indiqué par courrier ne pas s'opposer à cette mesure et s'en remet à la Justice. Attendu que par décision en date du 21 mai 2025, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir, Attendu que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l'article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête du liquidateur, Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, il résulte des débats et des renseignements recueillis par le tribunal que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies, le Tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement contradictoire, Madame le Procureur de la République adjoint entendue, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que les conditions de l'article L 642-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies, en conséquence, MET fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, ORDONNE qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS ASCENSEURS MONTAGE MODERNISATION par abréviation A2M [Adresse 1] Activité : Réalisation tous travaux de montage, de modernisation et de maintenance ascenseurs, monte charges, monte handicapés, tous appareils élévateurs, installation automatismes de portes, vente d'appareils de levage. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 429 708 282 (2000B01484) FIXE à 12 mois à compter du jugement d'ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire pour faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié, DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 27 janvier 2027, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à la SELAS AJ UP représentée par Me [X] [I] en tant que liquidateur amiable, remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69e6815ccdc6046d47f0621a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA