Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69e682e8cdc6046d47f07cca
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/76/02* 14/01/2026 2025005250 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS Jugement du 14/01/2026 Clôture pour exécution du Plan Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la requête présentée par la SELARL MJO représentée par Me [T] [G] [Adresse 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan; Vu le rapport du Président du Tribunal de Commerce ; Le Tribunal de Commerce de Poitiers, par jugement en date du 26 janvier 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : Monsieur [D] [B] [F] [Z] [Adresse 2] RCS A 810230417 (2015A00151) ATTENDU que par jugement en date du 26/01/2022, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Monsieur [D] [B] [F] [Z], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires, ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan, que Monsieur [D] [B] [F] [Z] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan; ATTENDU que Monsieur [D] [B] [F] [Z] a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal; ATTENDU que le Commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République; ATTENDU que les sommes dégagées au cours de la procédure ont permis de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise; Qu' en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 26/01/2022, à l'égard de : Monsieur [D] [B] [F] [Z] [Adresse 2] RCS A 810230417 (2015A00151) Activité : Abattage, bûcheron a été exécuté; DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-50 du code de commerce, DIT n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de POITIERS ainsi composé : Monsieur Jean-François [B], Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges, Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier, La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69e682e8cdc6046d47f07cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA