Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69e685c8cdc6046d47f0ad97
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/75/82* R.G. : 2026000007 P.C. : 2026124 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 14 janvier 2026 RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Attendu qu'un rapport pour inexécution du plan a été déposé le 5 janvier 2026 par la SELARL ACTIS, représentée par Me [I] [D], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan, sollicitant la résolution du plan de continuation de l'entreprise ci-après nommée : EURL [Adresse 1] Activité : Achat et vente en gros, demi-gros et détail de fleurs naturelles, plantes vertes et fleuries, compositions, créations et décorations florales. Tous articles de décoration. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 852 948 819 (2019B00590) Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier, Attendu que Madame le Procureur de la République adjoint a été avisée de ladite requête et de la date d'audience, Attendu que Monsieur [G] [X] a comparu en chambre du conseil, et été entendu en ses explications, Attendu que la SELARL ACTIS, représentée par Me [I] [D], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan, a été entendu, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'EURL L'[Localité 2] DES FLEURS RONDY a fait l'objet d'un plan de redressement par continuation arrêté par jugement du Tribunal en date du 10-12-2025, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, Attendu qu'il y a lieu de prononcer en application des dispositions des articles L.626-27, et L.640-1 et suivants du Code de Commerce, la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de l'EURL L'[Localité 2] DES FLEURS RONDY, Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce, Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après Attendu qu'il ressort des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du Code de Commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses observations, Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : EURL L'[Localité 2] DES FLEURS RONDY [Adresse 2] Activité : Achat et vente en gros, demi-gros et détail de fleurs naturelles, plantes vertes et fleuries, compositions, créations et décorations florales. Tous articles de décoration. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 852 948 819 (2019B00590) Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Bastien HULIN et Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [T] [L], Désigne en qualité de liquidateur : SELARL ACTIS, représentée par Me [I] [D] [Adresse 3], lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe, Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, Nomme en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [N] représentée par Me Hervé TAILLIEZ [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs, Ordonne la signification du présent jugement par huissier à Monsieur [G] [X], Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce à douze mois le d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69e685c8cdc6046d47f0ad97
Données disponibles
- Texte intégral
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