Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69e68744cdc6046d47f0cacf
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 2 169 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DEMANDEUR : LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 1] [Adresse 1] Comparant par Monsieur [E] [M], muni d'un pouvoir DÉFENDEUR : Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Activité : Restauration rapide. immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° A 808 167 613 (2014A00129) Non comparante et non représentée Attendu que LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VIENNE a fait assigner Madame [D] [U] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre en application des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies ; Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : * S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 21 694 € ; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 100 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. La situation de surendettement n'est pas caractérisée. Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que Madame [D] [U] a fermé son établissement et n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort. Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses observations, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ; Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce ;à l'encontre de : Madame [D] [U] [Adresse 3] RCS [Localité 3] A 808167613 (2014A00129) Dit que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du Code de Commerce ; Désigne Monsieur [I] [W], en qualité de Juge Commissaire et Madame [Y] [V] en qualité de Juge Commissaire suppléant ; Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [R] [L] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 5 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne Maître [J] [O] [Adresse 6] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ; Fixe en conformité de l'article L644-5 du Code de Commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ; Fixe provisoirement au 27 juillet 2024 la date de cessation des paiements ; Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69e68744cdc6046d47f0cacf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA