Tribunal JudiciaireJAF CABINET 3
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 3 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e695b5cdc6046d47f1dfc1
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le JAF CABINET 3 MINUTE N° 26/00078 Jugement du 02 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE Assistée de Aurélie VARGAS, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 24/04335 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PF7E Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [W], [K] [Q] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (CONGO) de nationalité Française Domicilié : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de : Madame [W] [K] [Q] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées), Et de Monsieur [G] [V] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Congo), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d’[Localité 5] (Hautes-Pyrénées), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de la demande d’attribution du véhicule ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 13 août 2024, DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé, MAINTIENT, à compter de la présente décision, à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [G] [V], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [W] [Q] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [A], [I] [V] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 1] (Hérault) pour contribuer à son entretien et son éducation ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [A], [I] [V] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 1] (Hérault) par le père, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr, RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, CONDAMNE Madame [W] [Q] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026, LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 3
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e695b5cdc6046d47f1dfc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel