Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 3 avril 2026
- ECLI
- 69e69eaccdc6046d47f292ac
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 652 151 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01539 JUGEMENT DU 03 Avril 2026 N° RC 25/03511 DÉCISION contradictoire et en premier ressort S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH ET : [T] [O] [A] [C] [P] Débats à l'audience du 18 Décembre 2025 le : copie: à Me BENDJADOR copie par LRAR: à M. [P] à Mme [O] [A] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 03 Avril 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 DÉCISION : Prononcée publiquement le 03 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Madame [T] [O] [A], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3] comparant D'autre Part ; RG 25/04257 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 31 janvier 2013, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 420,74 € charges comprises. Par suite de la résiliation du bail par jugement du 18 décembre 2014, un nouveau contrat de bail a été signé entre les parties le 30 décembre 2019 à effet rétroactif au 9 janvier 2015 portant sur le même logement moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 421,35 €. Par avenant du 1er janvier 2018, Madame [O] [A] [T] est devenue co-titulaire du bail à la suite de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité en date du 27 juin 2016. Par avenant du 18 décembre 2020, il a été consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] la location d’un stationnement moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 27,77 € charges comprises. Le 26 novembre 2024 le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] se trouvent être occupants sans droit ni titre ; - l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] au paiement de la somme de 6521,51 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 396,33 € au titre des loyers dus (loyer stationnement inclus) augmentés des charges justifiées du 6 juin 2024 à la date de la résiliation du bail ; - la condamnation de Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] au paiement d'une indemnité légale d'occupation d’un montant mensuel de 396,33 € de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [P] [C] et Madame [O] [A] [T] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2024 ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025 et renvoyé au 18 décembre 2025. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 20 mars 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience. A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation sauf en ce qu’elle sollicite la condamnation solidaire de Madame [O] [A] [T] jusqu’au 21 janvier 2025. Elle actualise la dette locative à la somme de 6155,04 €, après déduction du surloyer appliqué, arrêtée au 15 décembre 2025. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 signifié à étude, Monsieur [P] [C] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il déclare être auto-entrepreneur lui procurant des revenus mensuels d’environ 1500,00 €. Il ajoute avoir deux enfants en garde alternée. Citée par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 signifié à étude, Madame [O] [A] [T] ne comparaît ni à l’audience du 25 septembre 2025 ni à celle du 18 décembre 2025 malgré la notification par le greffe du tribunal de la décision de renvoi de l’affaire par courrier simple. Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte de la citation délivrée à Madame [O] [A] [T] que celle-ci a été citée au [Adresse 4], à [Localité 2] alors même que celle-ci a résilié le bail et quitté les lieux entrainant la régularisation d’un avenant au contrat de bail consenti à Monsieur [P] [C] en date du 21 janvier 2025. Ainsi, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 11 juin 2026 à 9h afin, pour la SA TOURAINE LOGEMENT ESH, de faire citer Madame [O] [A] [T] à sa nouvelle adresse et de communiquer tout justificatif à l’origine de la régularisation de l’avenant du 21 janvier 2025 tel que le congé délivré par Madame [O] [A] [T], jugement du juge aux affaires familiales ou autre. Il convient de réserver les dépens et de surseoir sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2026 à 9h afin que SA TOURAINE LOGEMENT ESH fasse citer Madame [O] [A] [T] à l’audience de réouverture des débats à sa nouvelle adresse et communique tout justificatif à l’origine de la régularisation de l’avenant du 21 janvier 2025; Réserve les dépens et dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l' article 700 du Code de procédure civile. Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e69eaccdc6046d47f292ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel