Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e69ee5cdc6046d47f296c3
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de sous-location du 10 juillet 2024 à effet du 1er juin 2024, l’association EMERGENCE a donné à bail à Mme [J] [S], un logement n° 48 sis au 3ème étage, [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 4 mois avec faculté de prorogation un mois avant l’échéance prévue pour le 01er novembre 2024. Ce contrat a été prorogé successivement jusqu’au 31 décembre 2024 par avenant du 25 octobre 2024, jusqu’au 31 mars 2025 par avenant du 31 décembre 2024, jusqu’au 30 avril 2025 par avenant du 31 mars 2025 et jusqu’au 30 août 2025 par avenant du 30 avril 2025. Arguant du maintien dans les lieux de Mme [S], malgré des propositions de relogement et du fait que le logement sous-loué a vocation à être détruit, l’association EMERGENCE lui a fait délivrer une sommation de déguerpir par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025. Invoquant le maintien persistant dans les lieux de Mme [S], l’association EMERGENCE l’a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection afin de voir : - ordonner l’expulsion de Madame [J] [S] avec l’assistance de la force publique si nécessaire. - la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires - la condamner aux entiers dépens d’instance ; - la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 29 janvier 2026, l’association EMERGENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation. En défense, Madame [J] [S], assistée de son conseil, fait valoir que la convention a été prorogée jusqu’au 30 novembre 2025. La sommation de déguerpir que lui a été délivrée le 25 novembre était donc prématuré. Les solutions de relogement proposées ne convenaient pas car ses animaux n’étaient pas acceptés. L’association EMERGENCE ne justifie pas de ce que les locaux qu’elle dit sous-louer à [Localité 3] ont vocation à être détruits. Elle s’oppose à la demande d’expulsion car elle n’a pas de solution de relogement ainsi qu’à la demande faite au titre des frais irrépétibles. Elle ne conteste pas être occupante du logement visé dans l’assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2026 N° RC 26/00002 DÉCISION Contradictoire et en premier ressort Association EMERGENCE ET : [J] [S] Débats à l'audience du 29 Janvier 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 10 Avril 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Association EMERGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Madame [J] [S] née le 17 Septembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant D'autre Part ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de sous-location du 10 juillet 2024 à effet du 1er juin 2024, l’association EMERGENCE a donné à bail à Mme [J] [S], un logement n° 48 sis au 3ème étage, [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 4 mois avec faculté de prorogation un mois avant l’échéance prévue pour le 01er novembre 2024. Ce contrat a été prorogé successivement jusqu’au 31 décembre 2024 par avenant du 25 octobre 2024, jusqu’au 31 mars 2025 par avenant du 31 décembre 2024, jusqu’au 30 avril 2025 par avenant du 31 mars 2025 et jusqu’au 30 août 2025 par avenant du 30 avril 2025. Arguant du maintien dans les lieux de Mme [S], malgré des propositions de relogement et du fait que le logement sous-loué a vocation à être détruit, l’association EMERGENCE lui a fait délivrer une sommation de déguerpir par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025. Invoquant le maintien persistant dans les lieux de Mme [S], l’association EMERGENCE l’a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection afin de voir : - ordonner l’expulsion de Madame [J] [S] avec l’assistance de la force publique si nécessaire. - la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires - la condamner aux entiers dépens d’instance ; - la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 29 janvier 2026, l’association EMERGENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation. En défense, Madame [J] [S], assistée de son conseil, fait valoir que la convention a été prorogée jusqu’au 30 novembre 2025. La sommation de déguerpir que lui a été délivrée le 25 novembre était donc prématuré. Les solutions de relogement proposées ne convenaient pas car ses animaux n’étaient pas acceptés. L’association EMERGENCE ne justifie pas de ce que les locaux qu’elle dit sous-louer à [Localité 3] ont vocation à être détruits. Elle s’oppose à la demande d’expulsion car elle n’a pas de solution de relogement ainsi qu’à la demande faite au titre des frais irrépétibles. Elle ne conteste pas être occupante du logement visé dans l’assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. Une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte aux droits du bailleur. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1215 du code civil, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. En l’espèce, l’association EMERGENCE produit : - ses statuts, - une convention de location conclu entre elle et l’OPH [Localité 1] HABITAT pour un logement différent de celui sous loué à Mme [S] puisque s’il est bien situé à la même adresse il n’est pas situé au même étage (4eme étage au lieu du troisième) et ne porte pas le même numéro ( 40 au lieu de 48), - le contrat de sous-location et les avenants le prorogeant jusqu’au 30 août 2025, -un courrier du 30 septembre 2024, signifiant la fin de la prise en charge en logement le 1 avril 2025, - un courrier du 2 avril 2025 proposant une orientation vers le site de la [Adresse 5], - un courrier du 5 septembre 2025, envisageant la fin de prise en charge le 1er décembre 2025 et la nécessité de libérer le logement au plus tard le 30 novembre 2025. - un récapitulatif des démarches entreprises, - la sommation de déguerpir sous 15 jours du 20 novembre 2025. - un courrier de la DDETS indiquant que le dispositif destiné à l’hébergement des personnes déplacées d’[Localité 2] était appelé à se terminer le 31 décembre 2025 et que c’est à titre exceptionnel que l’accompagnement de Mme [S] a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2025, date à laquelle elle devra avoir quitté le logement. Il se déduit des pièces produites et plus particulièrement de l’article IV du contrat de sous-location que le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial de sous-location ou de sa prorogation par avenant et doit libérer les lieux pour cette date. Même en l’absence de production d’un avenant, le titre d’occupation de Mme [S] a été prorogé jusqu’au 30 novembre 2025 en application de l’article 1215 du code civil. En conséquence, postérieurement à cette date, elle est devenue occupante sans droit ni titre. La sommation de déguerpir sous quinzaine, délivrée le 20 novembre 2025, ne peut être considérée comme prématurée, ce qui du reste n’aurait pas d’incidence sur le fait que Mme [S] était déchue de tous droits d’occupation à compter du 30 novembre 2025. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, selon les modalités prévues au présent dispositif, c’est-à-dire en octroyant un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance tel que demandé par la bailleresse, délai qui équivaut, en droit, aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNONS l’expulsion de Mme [J] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement 48 sis au 3ème étage, [Adresse 6] , avec si besoin est le concours de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS l’association EMERGENCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. CONDAMNONS Mme [J] [S] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix avril deux mille vingt-six par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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- JCP REFERES
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- 10 avril 2026
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- Contrats
Référence
69e69ee5cdc6046d47f296c3
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