Tribunal Judiciaire · SERVICE CIVIL — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e69ef6cdc6046d47f297f4
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 57 600 €
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IAFaits
PROCÉDURE ORALE JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [L] née le 24 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] comparante en sa personne DEFENDERESSE Société LOISEAU MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et de Madame Dorothée MALDINEZ lors du prononcé du jugement Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 09 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : copies conformes délivrées le à madame [L] à Me [E] copies exécutoires délivrées le à madame [L] à Me [E] OBJET DU LITIGE En décembre 2022, madame [K] [L] a fait appel à la société par actions simplifiée LOISEAU MENUISERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon (Vendée) sous le numéro 327 047 155, pour installer une pergola sur sa résidence secondaire située à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). La pose a été réalisée par la société le 25 mai 2023. Le 18 mai 2024, madame [L] a informé la société LOISEAU MENUISERIE de défectuosités affectant la pergola, notamment la détériorations de lames de bois, et de la casse du kit d’orientation des lames entrainant leur chute. La garantie contractuelle a été activée, et la SAS LOISEAU MENUISERIE a contacté son fournisseur pour procéder au remplacement à l’identique du kit. Madame [L] a cependant rejeté le remplacement à l’identique, préférant la pose d’un autre produit. Madame [L] a été avisée par la société que sa demande n’entrait pas dans le champ de la garantie et qu’elle ne pourrait par conséquent bénéficier de sa prise en charge financière. La société lui proposait une étude chiffrée pour la pose du nouveau produit. Sans répondre à cette proposition, madame [L] a saisi le conciliateur de justice en juillet 2025 pour demander le remplacement des éléments de la pergola. Les parties se sont réunis le 25 aout 2025. Toutefois, le conciliateur n’a pu que constater la non-conciliation des parties. C’est ainsi que madame [L] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par requête en date du 25 octobre 2025, pour voir la SAS LOISEAU MENUISERIE condamnée à lui payer la somme de 2.462,38 euros au titre du coût du remplacement complet du kit, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance. L’affaire a été inscrite à l’audience du 26 janvier 2026, reportée à celle du 9 février 2026, dont les parties ont été avisées conformément à l’article 758 du code de procédure civile. A cette audience, madame [L] est comparante. La SAS LOISEAU MENUISERIE, non comprante, est représentée par Maître Valérie BURGAUD, avocate au barreau de La-Roche-sur-Yon. Madame [L] confirme au tribunal sa demande de remboursement du coût de remplacement des éléments défectueux. Elle indique que la société LOISEAU a posé une pergola dont la structure est en PVC, et qu’elle a constatée lors d’un passage que 20 % du toit était tombé au sol, et que les lames étaient éclatées. Elle dit que l’entreprise lui a proposé le changement des éléments défectueux, mais qu’en raison de la proximité du front de mer, elle a demandé de mettre un autre matériau plus résistant en règlant la différence de prix. Madame [L] ajoute que l’entreprise a refusé sa proposition. Elle soutient que l’usage de la pergola est devenu dangereux en raison du risque de chute de lames, et que le devis initial ne précisait pas le matériau utilisé. Elle ajoute avoir choisi une entreprise vendéenne pour la connaissance de l’environnement maritime, mais qu’elle n’a eu aucun conseil. Madame [L] demande donc au tribunal de condamner la SAS LOISEAU MENUISERIE à lui payer : La somme de 2.462,38 euros au titre du remboursement du coût de remplacement du kit initial en PVC par un kit en aluminium ;La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;La somme de 576 euros au titre des frais de pose du nouveau kit.En défense, Maître [E] précise qu’à aucun moment les produits posés ne sont pas adaptés au milieu maritime. Elle précise qu’il s’agit d’un problème de kit qui était défectueux à l’origine du fournisseur. Elle ajoute que la société est très rapidement intervenue dans le cadre de la garantie, et qu’elle a proposé le remplacement entier du kit en PVC. Elle soutient que la société a ainsi rempli ses obligations mais qu’elle s’est heurtée à un refus de madame [L]. Maître [E] dépose ses conclusions et pièces auxquelles elle se réfère conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Il est ainsi demandé par la SAS LOISEAU MENUISERIE de : Débouter madame [L] de sa demande de condamnation de la société LOISEAU MENUISERIE à supporter la somme de 2.462,38 euros au titre du devis de la société SAM ;Débouter madame [L] de sa demande de dommages et interêts à hauteur de 1.500 euros ;Débouter plus largement madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Texte intégral
50D MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01840 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6I3 AFFAIRE : [K] [L] C/ Société LOISEAU MENUISERIE CHARPENTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE PROCÉDURE ORALE JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [L] née le 24 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] comparante en sa personne DEFENDERESSE Société LOISEAU MENUISERIE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et de Madame Dorothée MALDINEZ lors du prononcé du jugement Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 09 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : copies conformes délivrées le à madame [L] à Me [E] copies exécutoires délivrées le à madame [L] à Me [E] OBJET DU LITIGE En décembre 2022, madame [K] [L] a fait appel à la société par actions simplifiée LOISEAU MENUISERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon (Vendée) sous le numéro 327 047 155, pour installer une pergola sur sa résidence secondaire située à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). La pose a été réalisée par la société le 25 mai 2023. Le 18 mai 2024, madame [L] a informé la société LOISEAU MENUISERIE de défectuosités affectant la pergola, notamment la détériorations de lames de bois, et de la casse du kit d’orientation des lames entrainant leur chute. La garantie contractuelle a été activée, et la SAS LOISEAU MENUISERIE a contacté son fournisseur pour procéder au remplacement à l’identique du kit. Madame [L] a cependant rejeté le remplacement à l’identique, préférant la pose d’un autre produit. Madame [L] a été avisée par la société que sa demande n’entrait pas dans le champ de la garantie et qu’elle ne pourrait par conséquent bénéficier de sa prise en charge financière. La société lui proposait une étude chiffrée pour la pose du nouveau produit. Sans répondre à cette proposition, madame [L] a saisi le conciliateur de justice en juillet 2025 pour demander le remplacement des éléments de la pergola. Les parties se sont réunis le 25 aout 2025. Toutefois, le conciliateur n’a pu que constater la non-conciliation des parties. C’est ainsi que madame [L] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par requête en date du 25 octobre 2025, pour voir la SAS LOISEAU MENUISERIE condamnée à lui payer la somme de 2.462,38 euros au titre du coût du remplacement complet du kit, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance. L’affaire a été inscrite à l’audience du 26 janvier 2026, reportée à celle du 9 février 2026, dont les parties ont été avisées conformément à l’article 758 du code de procédure civile. A cette audience, madame [L] est comparante. La SAS LOISEAU MENUISERIE, non comprante, est représentée par Maître Valérie BURGAUD, avocate au barreau de La-Roche-sur-Yon. Madame [L] confirme au tribunal sa demande de remboursement du coût de remplacement des éléments défectueux. Elle indique que la société LOISEAU a posé une pergola dont la structure est en PVC, et qu’elle a constatée lors d’un passage que 20 % du toit était tombé au sol, et que les lames étaient éclatées. Elle dit que l’entreprise lui a proposé le changement des éléments défectueux, mais qu’en raison de la proximité du front de mer, elle a demandé de mettre un autre matériau plus résistant en règlant la différence de prix. Madame [L] ajoute que l’entreprise a refusé sa proposition. Elle soutient que l’usage de la pergola est devenu dangereux en raison du risque de chute de lames, et que le devis initial ne précisait pas le matériau utilisé. Elle ajoute avoir choisi une entreprise vendéenne pour la connaissance de l’environnement maritime, mais qu’elle n’a eu aucun conseil. Madame [L] demande donc au tribunal de condamner la SAS LOISEAU MENUISERIE à lui payer : La somme de 2.462,38 euros au titre du remboursement du coût de remplacement du kit initial en PVC par un kit en aluminium ;La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;La somme de 576 euros au titre des frais de pose du nouveau kit.En défense, Maître [E] précise qu’à aucun moment les produits posés ne sont pas adaptés au milieu maritime. Elle précise qu’il s’agit d’un problème de kit qui était défectueux à l’origine du fournisseur. Elle ajoute que la société est très rapidement intervenue dans le cadre de la garantie, et qu’elle a proposé le remplacement entier du kit en PVC. Elle soutient que la société a ainsi rempli ses obligations mais qu’elle s’est heurtée à un refus de madame [L]. Maître [E] dépose ses conclusions et pièces auxquelles elle se réfère conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Il est ainsi demandé par la SAS LOISEAU MENUISERIE de : Débouter madame [L] de sa demande de condamnation de la société LOISEAU MENUISERIE à supporter la somme de 2.462,38 euros au titre du devis de la société SAM ;Débouter madame [L] de sa demande de dommages et interêts à hauteur de 1.500 euros ;Débouter plus largement madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. MOTIVATION Il convient d’observer en liminaire que la SAS LOISEAU MENUISERIE fonde ses prétentions, selon ses écritures, sur les dispositions des articles L.217-8, L.217-9 et L.217-10 dans leur version antérieure au 1er octobre 2021, qui a été modifiée par l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021. Le contrat ayant été conclu entre les parties le 16 janvier 2023, ce sont donc les dispositions applicables à compter du 1er octobre 2021 qui seront appliquées au présent litige. Sur la demande principaleSelon la version applicable au litige, l’article L.217-8, alinéa 1 du code de la consommation, indique qu’ « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ». Aux termes de l’article L.217-9 du code de la consommation, « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ». Selon l’article L.217-10, alinéa 2, du même code, dispose que « la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Enfin, les dispositions de l’article L.217-12 du code de la consommation prévoit que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° De l'importance du défaut de conformité ; et 3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable ». L’ensemble de ces textes impose au vendeur de livrer un produit conforme à ce que prévoit le contrat. Si une non-conformité apparait, il appartient au vendeur soit de remplacer le produit, soit de le réparer. L’acheteur ne peut imposer son choix dans la remise en conformité que sous certaines conditions. En l’espèce, selon les termes du devis D0121210 en date du 12 décembre 2022, les parties ont convenu de la fabrication et la pose d’une pergola bois [Localité 3] traité classe 4 en raccord sur coursive existante, consituté d’un ensemble ceinture et poteaux pin classe 4, d’un remplissage en lames orientables bois thermochauffé, sur kit polyamide noir. Orientation manuelle par canne de manœuvre, de dimension 5200 X 2100 mm d’avancée, et lames perpendiculaires à la façade, pour un montant total de 7.354,22 euros. Il ressort des pièces produites que la pergola a été installée conformément à ce contrat et que le solde de la facture émise le 31 mai 2023 a été payée par madame [L], ce que ne consteste aucune des parties. Il s’en conclut que le produit a été livré par la SAS LOISEAU MENUISERIE en parfaite conformité avec la commande faite par madame [L]. En avril 2024, madame [L] a observé différentes anomalies dont elle a fait part à la SAS LOISEAU MENUISERIE. Au regard des défauts soulignés, la société a réagi et a contacté son fournisseur pour la fourniture de nouveaux supports, ceux posés présentant un défaut lors de leur fabrication, selon les termes du mail du 17 mai 2024 que l’entreprise a envoyé à madame [L]. Par ce même message, confirmé par lettre du 28 mai 2024, l’entreprise a indiqué à madame [L] qu’elle la recontactera pour mettre en place son intervention pour le remplacement des éléments défectueux dans le cadre de la garantie. Cependant, madame [L] n’a pas souhaité que l’entreprise repose le même produit, et a demandé la pose d’autres produits, selon elle plus adaptés à l’environnement maritime, représentant un surcoût de 2.462,38 euros selon devis fournis par la société SAM, fournisseur de la société LOISEAU. Madame [L] a refusé cette solution, et s’est adressé à monsieur [H] [F], entrepreneur individuel, pour la pose du nouveau kit, contre la somme de 576 euros. Il sera observé ici que la société LOISEAU MENUISERIE a respecté ses obligations contractuelles, tant dans la livraison de la pergola que dans la mise en oeuvre de la garantie contractuelle. En revanche, madame [L] n’apporte aucun élément déterminant que les produits initialement fournis, ou nouveaux dasn le cadre de la remise en conformité, ne soient pas de nature à satisfaire aux exigences de l’environnement maritime. Par ailleurs, d’une part le remplacement du kit défectueux ne s’avère pas impossible, et d’autre part, la demande de madame de remplacer ce kit par un produit bien plus honéreux entraîne un coût disproportionné au regard du défaut constaté parfaitement réparable par un remplacement à l’identique. En conséquence, madame [K] [L] ne saurait être légitime en ces demandes dont elle sera déboutée. Sur le préjudice de jouissance Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le responsable d’un dommage doit donc réparer le préjudice dont il est l’auteur pour notamment replacer celui qui a subi le dommage dans la situation où il se serait trouvé si l’attitude préjudiciable n’avait pas eu lieu. En l’espèce, madame [L] prétend à la réparation d’un dommage subi du fait ne pas avoir eu la possibilité d’utiliser la pergola en raison de sa dangerosité, des lames chutant selon ses déclarations. Or, la situation dans laquelle elle se trouve est manifestement due à sa propre attitude à refuser l’intervention de la société LOISEAU MENUISERIE dans le remplacement du kit défecteux à l’identique dans le cadre de la garantie contractuelle, sans même apporter d’élément qui conduirait à démontrer que la remise en conformité du bien telle que prévue par l’entreprise maintiendrait la dangerosité de la pergola rendant alors son usage impossible. Ainsi, il ne saurait être admis de retenir la responsabilité de la SAS LOISEAU MENUISERIE dans l’impossibilité d’utiliser la pergola par madame [L]. Cette dernière sera par conséquent déboutée de cette demande. Sur les dépens et frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». Madame [K] [L], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens de l’instance. Aucune demande n’ayant été faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE madame [K] [L] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D.MALDINEZ P.DEICKE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SERVICE CIVIL
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e69ef6cdc6046d47f297f4
Données disponibles
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