Tribunal Judiciaire · JCP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e69f07cdc6046d47f2993e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2024, Madame [H] [R] a souscrit auprès de la SA MILA un contrat d'assurance « LOYERS IMPAYES » garantissant les loyers impayés, frais de contentieux, dégradations immobilières et protection juridique concernant le logement sis [Adresse 5] [Localité 5]. Le 31 janvier 2024, Madame [H] [R] a donné à bail à Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] un logement situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 750 euros charges comprises et d'un dépôt de garantie de 750 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 31 janvier 2024 en présence de Madame [H] [R], Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D]. Un état des lieux de sortie a été établi sur le même document le 31 janvier 2024 en présence de Monsieur [Y] [D]. Selon quittance subrogative datée du 5 mars 2025, la société MILA a réglé à la bailleresse la somme totale de 5.583,85 € représentant notamment le coût des dégradations locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société MILA a fait sommation à Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] de régler la somme de 5.583,85 € au titre des frais de remise en état du logement. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA MILA a fait assigner Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes de 5.583,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 10 février 2026, la SA MILA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. En défense, Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D], assignés par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02103 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6YJ AFFAIRE : S.A. MILA C/ [X] [L], [Y] [D] DEMANDERESSE S.A. MILA, RCS [Localité 2] 892 000357, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me CIRIER François Hugues, avocat au barreau de la roche sur yon substitué par Me BENEDI Pauline, avocate au barreau de la roche sur yon DEFENDEURS Madame [X] [L] née le 23 Octobre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Monsieur [Y] [D] né le 21 Octobre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] non comparant Le 20.04.2026 copie exécutoire délivrée à : Me CIRIER copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2024, Madame [H] [R] a souscrit auprès de la SA MILA un contrat d'assurance « LOYERS IMPAYES » garantissant les loyers impayés, frais de contentieux, dégradations immobilières et protection juridique concernant le logement sis [Adresse 5] [Localité 5]. Le 31 janvier 2024, Madame [H] [R] a donné à bail à Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] un logement situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 750 euros charges comprises et d'un dépôt de garantie de 750 euros. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 31 janvier 2024 en présence de Madame [H] [R], Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D]. Un état des lieux de sortie a été établi sur le même document le 31 janvier 2024 en présence de Monsieur [Y] [D]. Selon quittance subrogative datée du 5 mars 2025, la société MILA a réglé à la bailleresse la somme totale de 5.583,85 € représentant notamment le coût des dégradations locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société MILA a fait sommation à Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] de régler la somme de 5.583,85 € au titre des frais de remise en état du logement. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA MILA a fait assigner Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes de 5.583,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 10 février 2026, la SA MILA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. En défense, Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D], assignés par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L'article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». La quittance subrogative versée au dossier par la société MILA se fonde sur l'article L.121-12 du code des assurances pour stipuler que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, par la quittance subrogative qu'elle produit, la société MILA justifie avoir payé à la bailleresse le montant de dégradations locatives de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; -prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA MILA sollicite la condamnation de Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 5.583,85 euros. Les sommes suivantes y sont portées: - dégradations immobilières (rapport d'expertise): 4.493,85 € - dégradations immobilières (carreau + débarras): 420 € -dépôt de garantie: 750 € en crédit - loyers: 1.400 € en crédit. La SA MILA verse notamment aux débats au soutien de sa demande indemnitaire le contrat de location, l'état des lieux d'entrée et de sortie, une “estimation” des dommages à hauteur de 4.493,85 euros faisant suite à un « accident du 25 février 2025 », un devis daté du 31 janvier 2025, une quittance subrogative et une sommation de payer. La bailleresse a ainsi mis à la charge des locataires sortants le coût du remplacement d'un carreau cassé dans l'escalier, de l'évacuation de déchets dans la cour arrière du bâtiment, et de la réfection des peintures de la cuisine, de la salle à manger, du couloir, de l'escalier, de la chambre et du salon. Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] n'ont pas comparu. Il convient en premier lieu de souligner le fait que le montant sollicité par la demanderesse à hauteur de la somme totale de 5.583,85 euros n'est pas explicité, l'addition des sommes détaillées sur la quittance ne correspondant pas à ce chiffre. Le document intitulé « état des lieux » apparaît par ailleurs particulièrement lacunaire et imprécis, un seul document étant complété pour l'entrée et la sortie des lieux. Il n'est par ailleurs pas certain que les mentions figurant sous l'item « sortie » aient été portées en présence des locataires sortants, l'ensemble du document n'étant pas produit et leur signature ne figurant pas sous ces mentions. Des photographies sont annexées à l'état des lieux, étant cependant précisé sur le document qu'elles sont supposées correspondre à l'état du logement lors de l'entrée dans les lieux. Le rapport d'expertise intitulé « estimation », dressé de façon non contradictoire, fait en outre référence à un « accident du 25 février 2025 », sans autre précision, cette date ne correspondant pas à la date d'état des lieux de sortie, et mentionne des pièces ne figurant pas dans l'état des lieux, notamment une salle à manger en sus de la cuisine et du salon. S'agissant du débarras des déchets situés dans la cour arrière, il est à noter que ni le bail ni l'état des lieux ne mentionne l'existence d'une cour. Il n'est pas établi que les locataires en avaient l'usage ni qu'ils y ont entreposé des déchets. La demanderesse ne justifie enfin pas de la somme réclamée au titre du dépôt de garantie, dont Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D] s'étaient acquittés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter condamner la SA MILA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D], les documents produits aux débats ne suffisant pas à démontrer l'origine des éventuels désordres et à déterminer le préjudice. La SA MILA, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la société MILA à l'encontre de Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D], DEBOUTE la SA MILA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [X] [L] et Monsieur [Y] [D], CONDAMNE la SA MILA aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé, Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e69f07cdc6046d47f2993e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel