Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69e6ad6bcdc6046d47f3c0c7
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 2025002419 P.C. : 2025/6 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU mercredi 2 juillet 2025 FIN D'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE (L. 644-6 du Code de commerce) En date du mercredi deux juillet deux mille vingt cinq Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement en date du 08 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société PFFL 87 exploitant un fonds de commerce de Services funéraires. Attendu que par requête en date du 12 Juin 2025, la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [M], es qualité, rappelle que si le Tribunal de Commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS PFFL 87 et que l'examen de la clôture de la procédure devait intervenir ce jour en raison des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci ne pourra toutefois avoir lieu dans le délai prescrit, le passif n'étant pas encore définitif, que le délai de l'article L 644-5 du Code de Commerce ne pouvant être respecté, elle sollicite qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée Attendu que convocation a été adressée par le Greffe au Représentant Légal de la société afin d'être entendu en Chambre du Conseil, Attendu que la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Z] [M], entend reprendre les termes de sa requête, Attendu que le représentant légal, est défaillant à l'audience Attendu que le Ministère Public dûment a été avisé de la présente instance, SUR CE Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces communiquées à l'Audience qu'il doit être mis fin aux règles d'application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce, Attendu qu'il échet en conséquence de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu la requête de la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Z] [M] en date du 12/06/2025, Le Ministère Public avisé de l'instance, Met fin aux règles d'application de la liquidation judiciaire simplifiée, Dit qu'il sera dès à présent fait application des articles L640-1 du Code de Commerce, Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 07/07/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal, Dit que la communication du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin. Rappelle que cette décision est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Ordonne au Greffe de procéder à la mention de la présente décision sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du Code de Commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69e6ad6bcdc6046d47f3c0c7
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