Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES) — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69e6adddcdc6046d47f3c9de
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G.: 2025002426TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/217JUGEMENT DU mercredi 9 juillet 2025 OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE EN DATE DU mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Jacques BOUDET, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR : URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse représentée à l'audience par Madame [E] [I], selon pouvoir en date du 9 Juillet 2025 DÉFENDEUR : Madame [D] [H] [Adresse 2] Activité : [Adresse 3] RCS [Localité 1] 892 844 804 (2021A00064) Défenderesse non présente à l'audience faute de comparaître ou de s'y faire représenter, Attendu que l'URSSAF du LIMOUSIN rappelle avoir fait délivrer assignation à Madame [D] [H] afin que le Tribunal de céans se prononce sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, cette dernière restant lui devoir la somme totale de 14 884.05 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard et autres pénalités, et ce malgré toutes les démarches entreprises, tant amiables que contentieuses, la mise en place d'un échéancier depuis 2022 n'ayant pas permis le moindre encaissement alors que les saisies attributions régularisées ont laissé apparaître des soldes bancaires nuls ou encore des comptes clos, Attendu que Madame [D] [H] est défaillante à l'audience faute de comparaître ou de s'y faire représenter, SUR CE Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal, que Madame [D] [H] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements, la mise en place d'un échéancier depuis 2022 n'ayant pas permis le moindre encaissement alors que les saisies attributions régularisées ont laissé apparaître des soldes bancaires nuls ou encore des comptes clos, Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, aucune perspective de redressement n'étant envisageable, PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : Madame [D] [H] [Adresse 2] RCS [Localité 1] 892844804 (2021A00064) Dit que la procédure de liquidation simplifiée s'applique au patrimoine professionnel de Madame [D] [H], Fixe provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements, Désigne Madame [Y] [N], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [L] [C] en qualité de Juge Commissaire suppléant, Désigne la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [V] [A] [Adresse 4], en qualité de liquidateur, Désigne la SCP [K] [T] [Adresse 5] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce: * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce, Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur, Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe, Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce, Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 7 janvier 2026, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois, Ordonne qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce, DIT que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69e6adddcdc6046d47f3c9de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA