Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69e6aefecdc6046d47f3deaf
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026 EN DATE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémy NOGUERA, Juges, Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement en date du 22/01/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : SAS SLMP Immatriculé sous le numéro 495 111 254 Activité : Audit technique et établissement de diagnostics (amiante, électricité, gaz, plomb) Siège social : [Adresse 1] Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire, Attendu que la SAS SLMP a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives, Attendu que la SELARL [B] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [B], es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement présentée par la SAS SLMP à l'exception du Trésor Public et de Madame [E] [I] qui jugent la durée du plan trop longue, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable eu égard à la capacité d'autofinancement prévisionnelle associée à la dernière situation de trésorerie, Attendu que Monsieur [Y] [I], représentant légal, assisté de Maître Elsa LOUSTAUD, son Conseil, a été entendu en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers, Attendu Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral, Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [A] [R], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations, SUR CE Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire, Le Ministère public dûment représenté par Monsieur [A] [R], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations, PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SAS SLMP sis [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales, * règlement des autres créances à hauteur de 100% en 10 annuités progressives, à savoir : * Échéances 1 et 2 : 5% * Échéances 3 à 8 : 11% * Échéances 9 et 10 : 12% * Règlement des échéances au plus tard à la date d'anniversaire du jugement ayant arrêté le plan * Règlement d'une provision mensuelle de l'annuité du plan par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, MET FIN à la période d'observation, MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan, MAINTIENT la SELARL [B] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [B], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances, ORDONNE à la SELARL [B] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [B], es qualité, de procéder à l'achèvement de la vérification du passif, DESIGNE la SELARL [B] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [B], es qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire, ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires, RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce, DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans, ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi, DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES. LE GREFFIER, Ch. MARTOWICZ LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69e6aefecdc6046d47f3deaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA