Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES) — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69e6c1edcdc6046d47f51142
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 7 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G.: 2025003722TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/310Jugement du mercredi 15 octobre 2025 OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE En date du mercredi quinze octobre deux mille vingt cinq Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Grégory ROSENBLAT, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR : URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse représentée à l'audience par Madame [S] [V] selon pouvoir en date du 15 Octobre 2025 DÉFENDEUR : SOLUTIONS RENOVATION ET ISOLATION Chez Monsieur [F] [C], [Adresse 2] Activité : Travaux de plâtrerie RCS [Localité 1] 902 925 213 (2021B00806) Défenderesse non présente à l'audience faute de comparaître ou de s'y faire représenter, Attendu que l'URSSAF du LIMOUSIN rappelle que la SAS SOLUTIONS RENOVATION ET ISOLATION reste lui devoir à ce jour la somme totale de 30 857.74 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard et autres pénalités, ce malgré toutes les démarches amiables et contentieuses entreprises, que c'est dans ces conditions qu'elle a saisi la présente juridiction d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au visa des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce à titre principal et à titre subsidiaire à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette dernière étant manifestement en état de cessation pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, aucune saisie attribution n'ayant pu être pratiquée du fait qu'aucun compte bancaire n'a pu être identifié, Attendu que la SAS SOLUTIONS RENOVATION ET ISOLATION est défaillante à l'audience faute de comparaître ou de s'y faire représenter, SUR CE Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal, que la SAS SOLUTIONS RENOVATION ET ISOLATION n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré et manifeste, Attendu qu'il résulte de ces mêmes informations que la société ne dispose d'aucun compte bancaire de sorte que l'on peut valablement s'interroger sur l'existence même d'une quelconque activité, Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, aucune perspective de redressement n'étant envisageable, PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : SOLUTIONS RENOVATION ET ISOLATION Chez Monsieur [F] [C], [Adresse 2] Activité : Travaux de plâtrerie RCS [Localité 1] 902 925 213 (2021B00806) Fixe provisoirement au 15 avril 2024 la date de cessation des paiements, Désigne Madame [L] [M], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [N] [E] en qualité de Juge Commissaire suppléant, Désigne la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [W] [Y] [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, Désigne Maître [I] [A] demeurant [Adresse 4] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce: * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce, Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur, Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe, Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce, Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 1er avril 2026, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois, Ordonne qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce, DIT que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69e6c1edcdc6046d47f51142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA