Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69e6d7e7cdc6046d47f6648d
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. : 2025004662TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/353JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION EN DATE DU MERCREDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX OU SIÉGEAIENT MONSIEUR JACQUES BOUDET, PRESIDENT, MONSIEUR REMI NOGUERA ET MADAME ELISABETH ROULLIER, JUGES, ASSISTÉS DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT : Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de : Monsieur [A] [V] Chez Monsieur [L] [V] - [Adresse 1] Activité : COMMERCANT SUR FOIRES MARCHES BRADERIES EXPOSITIONS PORTE A PORTE DE CONFECTION MAROQUINIERIE TISSUS [Localité 2] DE MAISON TAPIS MATELAS LITERIE MEUBLES BROCANTE MARCHANDISES DIVERSES NON REGLEMENTEES Immatriculé au RCS de [Localité 3] N° A 401 163 761 Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [W] [I] , ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, Attendu que la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualité, et représenté à l'audience par son associé, Maître [J] [I], a été entendu en son rapport duquel il ressort que Monsieur [A] [V] sollicite l'autorisation de poursuivre son activité sans qu'il soit toutefois possible de déterminer l'existence effective d'une activité de nettoyage-démoussage, qu'à ce jour, aucune dette nouvelle n'a été déclarée, qu'il entend par conséquent s'en remettre à la sagesse du Tribunal, Attendu que Monsieur [A] [V] représenté à l'audience par Maître Alexandre ESTEVE, Avocat, substituant Maître Valérie ASTIER, indique n'avoir aucune nouvelle de son client, de sorte qu'il s'en remet à la décision du Tribunal, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral, Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [U] [D], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations, SUR CE Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [U] [D], avisé de la présente instance et entendu en ses observations, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : Monsieur [A] [V] Chez Monsieur [L] [V] - [Adresse 1] Activité : COMMERCANT SUR FOIRES MARCHES BRADERIES EXPOSITIONS PORTE A PORTE DE CONFECTION MAROQUINIERIE TISSUS [Localité 2] DE MAISON TAPIS MATELAS LITERIE MEUBLES BROCANTE MARCHANDISES DIVERSES NON REGLEMENTEES Immatriculé au RCS de [Localité 3] N° A 401 163 761 Précise que Monsieur [A] [V] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce), Dit que Monsieur [A] [V] sera convoqué à l'audience du 22 avril 2026, pour examen de la situation de son entreprise, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ LE PRÉSIDENT.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69e6d7e7cdc6046d47f6648d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA