Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e6eeb3cdc6046d47f7c7e9
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G.: 2026001089TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/46Jugement du mercredi 15 avril 2026 CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE EN DATE DU MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT : Attendu que par jugement en date du 11 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : Monsieur [G] [B] [Adresse 1] Activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travailleur Indépendant Siren : 792 120 016 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe, Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [M] [Y], es qualité, et représentée à l'audience par ce dernier, a été entendue en son rapport et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire en raison de l'absence totale de collaboration de Monsieur [G] [B] avec les organes de la procédure, Attendu que Monsieur [G] [B] est défaillant à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter, SUR CE Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014), Attendu que l'absence de règlement des charges d'exploitation pendant la période d'observation et la création de nouvelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 10 mai 2012, n°10-25.470), Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce prévoient « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur », Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014), Attendu que l'absence de règlement des charges d'exploitation pendant la période d'observation et la création de nouvelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 10 mai 2012, n°10-25.470), Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce prévoient « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur », Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.», Attendu que le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, est défaillant à l'audience, Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, Attendu qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce, Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère public avisé de la présente instance, Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire simplifiée de : Monsieur [G] [B] [Adresse 1] Activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travailleur Indépendant Siren : 792 120 016 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Met fin à la période d'observation, Maintient en qualité de Juge-Commissaire Madame [H] [T] [I] et en qualité de Juge-Commissaire suppléant Monsieur [L] [K], Nomme la SELARL [Y] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [M] [Y], et sise [Adresse 2], en qualité de Liquidateur Judiciaire, Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 7 octobre 2026, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal, Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [G] [B], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, Ordonne la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [G] [B], Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin, Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L 641-9 du Code de Commerce Monsieurarticle L631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e6eeb3cdc6046d47f7c7e9
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