Trib. de CommerceDELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e6f9bfcdc6046d47f90dcb
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 80 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026 A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Monsieur [C] [L], agriculteur, exerçant à titre individuel, domicilié [Adresse 1], Demandeur représenté à l'audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ SARL [Q], SARL, au capital de 804 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], dont l'établissement secondaire est situé (RCS n°504 910 928) pris dans son établissement situé à [Adresse 4] représentée par son dirigeant en exercice, Défenderesse représentée à l'audience par Maître Jérôme BOUSQUET, Avocat au Barreau d'Angoulème, y demeurant [Adresse 5], ET ENCORE ENTRE SARL [Q], Société à responsabilité limitée au capital de 804 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 910 928 dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse représentée à l'audience par Maître Jérôme BOUSQUET, Avocat au Barreau d'Angoulème, y demeurant [Adresse 5],ЕТ Monsieur [C] [L], exerçant une activité agricole à titre individuel, immatriculé au Registre National des Entreprises (RNE) sous le numéro SIREN 828 625 921, dont l'établissement principal est situé [Adresse 7] (France) Défendeur représenté à l'audience Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], Le 3 Juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], Monsieur [C] [L] a fait donner assignation à la SARL [Q] afin de : Vu les articles 1219, 1231-1 et 2286 du code civil, Vu les pièces. À TITRE PRINCIPAL JUGER recevables et biens fondées les demandes formulées par Monsieur [L]. CONSTATER que le droit de rétention invoqué par la SARL [Q] est discrétionnaire, subordonné à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et qu'en l'espèce, aucune telle créance ne peut être valablement retenue au bénéfice du garagiste ORDONNER la restitution immédiate du tracteur de marque MASSEY FERGUSSON type 6265 immatriculé FB 974 MQ appartenant à Monsieur [L] en bon état de fonctionnement et actuellement retenu abusivement par la SARL [Q] sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la SARL [Q] à verser la somme de 11.647,20 € au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de location du tracteur de remplacement. CONDAMNER la SARL [Q] à procéder au remboursement du reliquat de 296,91 € correspondant au trop perçu par la SARL [Q] au titre du paiement des factures certaines, liquides et exigibles. CONDAMNER la SARL [Q] à verser la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En tout état de cause CONDAMNER la SARL [Q] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la SARL [Q] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 23 Juin 2025 sous le numéro de rôle 2025002383 puis après plusieur renvois successifs a été retenue à celle du 2 Février 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige, Le 18 Juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE, PASQUIES ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], la SARL [Q] a fait donner assignation à Monsieur [C] [L] afin de : Plaise au Tribunal de Commerce de LIMOGES Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [C] [L] au paiement de la somme totale de 7.410,62 € TTC, augmentée d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, au titre du paiement des factures n°13/2308/102098, n°13/2308/102197, n°13/2310/100003 et n°13/2402/100708 de la SARL [Q], CONDAMNER Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 160 € au titre de frais de recouvrement des factures n°13/2308/102098, n°13/2308/102197, n°13/2310/100003 et n°13/2402/100708 de la SARL [Q], CONDAMNER Monsieur [C] [L] à verser la somme de 5.000 € à la SARL [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, CONDAMNER Monsieur [C] [L] à verser la somme de 2.500 € à la SARL [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 16 Juillet 2025 sous le numéro de rôle 2025002765 puis après plusieur renvois successifs a été retenue à celle 2 Février 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige, A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Madame Valérie PATEAU BOUCHER et Monsieur Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée, et où Maîtres Elsa LOUSTAUD et Jérôme BOUSQUET, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 8 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe, Attendu que Monsieur [C] [L] expose que dans le cadre de son activité agricole, il a pour habitude de confier l'entretien général de son matériel à la SARL [Q], qu'ainsi, il a confié à celle-ci courant mai 2023, son tracteur de marque MASSEY FERGUSON modèle 6265, 107 003 kilomètres, lequel présentait une avarie complète le rendant impropre à tout démarrage, que s'il a récupéré le véhicule courant septembre 2023, celui-ci a présenté, dès sa remise en marche et après avoir parcouru à peine 200 mètres, de graves anomalies de fonctionnement, se manifestant notamment par une émission épaisse et anormale de fumées noires, que ce dysfonctionnement constitue un symptôme caractéristique d'une surchauffe moteur, elle-même directement imputable à l'absence de liquide de refroidissement, pourtant expressément prévue dans l'ordre de réparation du 23/05/2023 mais visiblement non exécutée par la SARL [Q] (Cf pièces n°3 à 5), que l'aggravation de cette défaillance résulte également de l'impossibilité pour le conducteur d'être alerté de la surchauffe, en raison du non-raccordement fautif du tableau de bord, pourtant seul dispositif permettant d'indiquer une élévation critique de température, que ce manquement, là encore imputable à la SARL [Q], caractérise une inexécution fautive et cumulée de ses obligations contractuelles, et notamment de son obligation de résultat en matière de remise en état du véhicule, que consécutivement à ce constat, le requérant a adressé une déclaration de sinistre à son assureur GROUPAMA, entraînant la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des désordres constatés, qu'à l'issue du rapport établi par l'expert, une seconde intervention a été réalisée sur le tracteur donnant lieu à l'émission d'un ordre de réparation de la SARL [Q] en date du 13/09/2023 sur lequel figurent expressément des annotations manuscrites du garagiste accompagnées de la mention « expert », établissant sans équivoque que les opérations envisagées faisaient suite aux préconisations techniques formulées par l'expert missionné par l'assureur GROUPAMA (Cf pièce n°6), qu'à l'issue de ces réparations, rendues nécessaires par les manquements techniques imputables à la SARL [Q] lors de sa première intervention, une nouvelle facture a été émise en date du 05/10/2023 pour 1 423.51 euros (Cf pièce n°7), puis une nouvelle facture en date du 28/02/2024 pour un montant de 2 357.36 euros au titre du remplacement du turbocompresseur (Cf pièce n°8) rendu également nécessaire en raison de l'absence d'appoint d'huile moteur lors de l'intervention de la SARL [Q] en mai 2023, qu'au total la SARL [Q] lui a facturé la somme de 6 669.56 euros dans le cadre des interventions effectuées sur ledit tracteur, factures que le requérant entend aujourd'hui contester puisqu'elles résultent directement des manquements du garagiste à son obligation de résultat, que malgré ces griefs circonstanciés et sans justifier de la moindre décision judiciaire, la SARL [Q] a cru pouvoir exercer de manière discrétionnaire un prétendu droit de rétention sur le tracteur, refusant ainsi sa restitution au requérant (Cf pièce n°10) et confiant à une société de recouvrement le paiement desdites factures (Cf pièce n°11), qu'aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée (Cf pièces n°12 et 13), il s'est vu contraint de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la restitution de son véhicule et réparation de son préjudice, qu'il sollicite par conséquent l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires, Attendu que la SARL [Q] entend préciser, à titre liminaire, avoir également assigné Monsieur [C] [L] devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir paiement de ses factures relatives à ses interventions sur un tracteur de marque MASSEY FERGUSON, interventions effectuées après acceptation par Monsieur [L] des divers ordres de réparations, qu'en outre, elle entend faire remarquer que l'expert mandaté par GROUPAMA est intervenu avant et pendant les réparations effectuées par la concluante, qu'en effet, il a été nommé le 24/05/2023 consécutivement au sinistre survenu le 23/05/2023 de sorte que l'argumentation adverse tendant à imputer à la concluante la survenance du sinistre ayant donné lieu à expertise est manifestement trompeuse et doit être écartée, que le rapport d'expertise conclut d'ailleurs sans ambiguïté que l'origine du sinistre est un départ de feu consécutif à la casse du turbo et à la projection d'huile sur le moteur, l'expert préconisant à ce titre, le remplacement de la durite et la réparation du turbo, que ces désordres sont totalement étrangers aux interventions de la concluante, lesquelles ont porté uniquement sur l'échange des rotules et tirants, la mise à niveau du liquide moteur, le changement du câble de commande et le remplacement du faisceau, que la défaillance d'une durite et la réparation du turbo, non visées à l'ordre de réparation, constitue des événements postérieurs et indépendants des prestations réalisées, qu'elles ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du réparateur, qu'à ce titre, elle entend rappeler que conformément à une jurisprudence constante, l'obligation de résultat du garagiste ne s'entend que relativement aux réparations effectivement effectuées, que dans ces conditions, elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre par Monsieur [L] puisqu'en acceptant les ordres de réparation, il s'est irrévocablement engagé à régler le prix des prestations commandées et exécutées, qu'elle sollicite par conséquent la condamnation de Monsieur [L] à lui régler la somme de 7 410.62 euros TTC au titre de ses factures impayées outre une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal et la pénalité contractuelle de 40 euros par facture non régularisée, soit la somme de 160 euros pour les quatre factures, qu'enfin elle sollicite également réparation de son préjudice financier à hauteur de 5 000 euros ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que Monsieur [C] [L] répond qu'il est exact que le premier sinistre survenu le 23/05/2023 sur son tracteur de marque MASSEY FERGUSON est relatif à un départ d'incendie du faisceau électrique nullement imputable à la SARL [Q], que suite à la déclaration de ce sinistre à son assureur GROUPAMA et à l'intervention l'expert amiable, le tracteur a été confié à la SARL [Q] pour réparation au vu des préconisations de l'expert (Cf pièce n°2), qu'un ordre de réparation a ainsi été établi par la SARL [Q] le 23/05/2023, lequel a généré deux factures n°13/2308/102097 et 13/2308/102098 en date du 31/08/2023, que la facture 13/2308/102098 porte expressément la mention « réparations suite au sinistre » (Cf pièces n°3 et 4), que l'absence de remplacement de certaines pièces pourtant indispensables et figurant dans la liste exhaustive produite par l'expert dont notamment le remplacement de l'ensemble des durites, est la conséquence directe du second sinistre du 11/09/2023, qu'en effet, s'il a récupéré son tracteur début septembre 2023 à l'issue des réparations annoncées comme effectuées en signant le registre de sortie du véhicule, il a rapidement constaté un dysfonctionnement majeur, caractérisée par une importante fumée s'échappant du tuyau d'échappement, que face à ces anomalies, il a immédiatement rapporté le tracteur à la SARL [Q], qu'un nouvel ordre de réparation daté du 13/09/2023 sur lequel figurent expressément des annotations manuscrites du garagiste accompagnées de la mention « expert » établissent sans équivoque que les opérations à réaliser faisaient suite aux préconisations techniques formulées par l'expert dans son rapport à la suite de son passage en mai 2023 (Cf pièce n°6), ce qui prouve bien que la première réparation était incomplète, que la SARL [Q] n'a pourtant pas craint d'émettre une nouvelle facture pour ces travaux (Cf pièce n°7) alors même qu'ils relevaient de son obligation initiale, qu'il en va de même de la facture du 28/02/2024 relative au changement du turbo compresseur (Cf pièce n°8), qu'il conclut à plus fort au bénéfice de ses dernières conclusions, Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attend qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [Q] s'estime créancière de Monsieur [C] [L] au titre de factures impayées suite à plusieurs interventions sur son tracteur, que Monsieur [L] refuse de régler lesdites factures au motif que ces sommes correspondent à l'ensemble des opérations qui ont dû être réalisées en raison des défaillances de la SARL [Q] dans l'exécution de ses obligations contractuelles de remise en état du tracteur, que c'est en l'état que se présente l'affaire, Attendu que le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile selon lesquelles « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » , entend ordonner la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2025002383 et 2025002765, ce pour une bonne administration de la justice, Attendu que sur la question de l'exécution conforme des prestations de la SARL [Q], le Tribunal, après lecture du rapport d'expertise amiable dressant une liste détaillée et exhaustive des pièces devant être remplacées pour que le tracteur soit remis en état de fonctionnement, des différents ordres de réparation établis par le garagiste et signés par Monsieur [L], ainsi que les différentes factures émises suite aux interventions, constate que les réparations ont bien été effectuées, même si la chronologie de celles-ci demeure floue, que force est de constater que Monsieur [L] n'a pas couché par écrit les prétendus dysfonctionnements rencontrés en septembre 2023 à l'issue des réparations annoncées comme effectuées, qu'aucun courrier ou courriel de réclamation à la SARL [Q] n'est versé aux débats, que seule est produite une attestation de témoin émise le 05/02/2025, soit plus de 17 mois après la survenance du problème, pour justifier les dires de Monsieur [L], que le Tribunal entend juger cette attestation tardive et non technique, qu'enfin aucune demande d'expertise judiciaire n'a de surcroît été demandée, que par conséquent le Tribunal entend dire et juger que la SARL [Q] n'a commis aucun manquement et que les factures par elle réclamées sont dues, Attendu que concernant le montant de la créance de la SARL [Q] à l'égard de Monsieur [C] [L], le Tribunal retient que la facture n°102197 d'un montant de 741,06€ a été réglée comme en atteste le lettrage B de l'extrait de compte tiers de la SARL [Q], que le 28/11/2023, Monsieur [L] s'acquitte d'un versement global de 6 908,52€ en règlement de 7 factures d'un montant total de 7 829,26€ (dont entre autres, la facture 102098 de 2 888,69€ et la facture 100003 de 1 423,51€), qu'à cette date, soit 20 jours après le rapport définitif de l'expert d'assurance, Monsieur [L] reste ainsi devoir à la SARL [Q] la somme de 920,74€, qu'entre le 11/12/2023 et le 29/02/2024, la SARL [Q] édite 5 factures supplémentaires pour la somme totale de 5 451,91€ (dont la facture 100708 de 2 357,36€) qui restent impayées à ce jour, que la somme totale due par Monsieur [L] s'élève donc bien à 6 372,65€, somme qui est aussi réclamée en principal par la société de recouvrement Pégase Recouvrement, et qui résulte de l'extrait comptable de compte tiers de la SARL [Q] arrêté à la date du 30/09/2024, que par conséquent la somme de 7 410,62€ réclamée par la SARL [Q] est erronée, que le Tribunal entend ainsi condamner Monsieur [C] [L] à régler à la SARL [Q] la somme de 6 372.65 euros assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, outre la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, Attendu que concernant la rétention du tracteur par la SARL [Q], le Tribunal retient que le 28/11/2023, Monsieur [L] a procédé au règlement global de la somme de 6 908,52€, sans indiquer toutefois les factures concernées, que le Tribunal entend toutefois supposer qu'il s'agit des factures 102098 et 100003 relatives au sinistre géré par l'expert automobile GROUPAMA et que la dette de 920,74€ correspond au solde de 5 autres factures émises sans rapport avec ce sinistre, que néanmoins les factures émises après le 11/12/2023 d'un montant de 5 451,91€ sont toujours en attente de paiement et ne concernent pas toutes des réparations sur le tracteur en litige, puisque seule la facture 100708 de 2 357,36€ est concernée, que s'il n'est toutefois pas possible de déterminer techniquement si la facture 100708 relative à la réparation du turbo est justifiée, elle reste cependant exigible de sorte que c'est à bon droit que la SARL [Q] a utilisé son droit de rétention légitime, que le Tribunal entend ainsi dire et juger que, dans les 8 jours suivants la réception du règlement mis à la charge de Monsieur [C] [L], la SARL [Q] devra lui restituer son tracteur en bon état de fonctionnement, qu'à défaut une astreinte de 250 euros par jour de retard devra être appliquée, Attendu que s'agissant de la demande en remboursement des frais de location d'un tracteur présentée par Monsieur [L], le Tribunal retient que si celui-ci entend demander a posteriori le remboursement de la location du tracteur de remplacement utilisé entre octobre 2023 et Août 2024, force est de constater qu'il ne fait état d'aucun échange avec le garage à ce sujet, ni ne rapporte la preuve de l'utilité et de l'obligation de cette location, que le Tribunal entend donc le débouter de sa demande, Attendu que s'agissant de la demande en remboursement du reliquat de 296.91 euros formée par Monsieur [C] [L], le Tribunal ne peut que constater que cette demande de remboursement d'un trop perçu de 296,91€ est non identifiée sur une facture précise, alors que la dette globale reste de 6 372,65€, que le Tribunal entend donc le débouter de sa demande, Attendu que s'agissant de la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [L] au titre de son préjudice moral, le Tribunal entend dire et juger qu'à défaut de preuve notamment quant à son quantum, il ne peut que le débouter de sa demande, Attendu que la SARL [Q] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts, Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SARL [Q] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, Vu l'article 367 du code de Procédure Civile, Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2025002383 et 2025002765, Et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104 et 1219 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constate que la SARL [Q] a respecté ses obligations contractuelles, En conséquence, Condamne Monsieur [C] [L] à régler à la SARL [Q] la somme de SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (6 372,65€) au titre des factures impayées, assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal, outre la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160 euros) au titre des frais de recouvrement, Ordonne sous un délai de 8 jours à compter de la réception dudit paiement, la restitution du tracteur en bon état de fonctionnement par la SARL [Q] à Monsieur [C] [L], Dit que passé ce délai, une astreinte de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par jour de retard sera appliquée à l'encontre de la SARL [Q], Déboute la SARL [Q] de sa demande en dommages et intérêts, Déboute Monsieur [C] [L] du reste de ses demandes, Condamne Monsieur [C] [L] à verser à la SARL [Q] une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATR CENTIMES (9.54 euros) de TVA, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES, LE GREFFIER CH. [Localité 3] LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e6f9bfcdc6046d47f90dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA