Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e705ddcdc6046d47f9fdf8
- Date
- 20 avril 2026
- Condamnation
- 7 157 370 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [N] est propriétaire de deux appartements situés au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle en occupe un constitué des lots 33, 45 et 55. À la suite d'infiltrations en provenance de la toiture, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 24 juin 2015 des travaux de réfection de la cheminée droite et d'une partie de la toiture. Si les travaux correspondant à la zone 3 (côté Est) ont été réalisés par la société [B] de manière satisfactoire, ceux accomplis par la société CGCC sur les zones 1 et 2 n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations dont se plaignait Mme [N]. Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés, saisi par Mme [N], a désigné M. [P] [A] en qualité d'expert judiciaire. Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal d'instance de Pau a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires affectant la maçonnerie de la façade selon devis de l'entreprise [Localité 5] d'un montant de 1 523,50 € sous astreinte ; - dit que la responsabilité du syndic d'alors (Sarl Citya Belvia [Localité 3]) et celle du syndicat des copropriétaires était engagée pour ne pas avoir exécuté dans un délai raisonnable la résolution n°12 votée lors de l'assemblée générale du 24 juin 2015 ; - condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la société Axa France Iard à garantir et relever le syndicat des copropriétaires et le syndic au titre de la responsabilité décennale de l'entreprise CGCC à hauteur de 71.573,70 euros au titre des travaux de reprise de la toiture effectués par celle-ci. Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement et dit que la somme de 71 573,70 € devait être actualisée en fonction du l'évolution de l'indice BT01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise du 23 janvier 2017 et celle du jugement du 25 octobre 2018. Les travaux de reprise des zones 1 et 2 de la toiture n'étant pas exécutés et se plaignant d'infiltrations persistantes dans son appartement, Mme [N] a, par acte du 2 novembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice (SOGIC 64) devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux de reprise de la toiture sur les zones 1 et 2 sous astreinte. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a jugé l'action de Mme [N] recevable, retenant que la demande de travaux ne heurtait pas l'autorité de la chose jugée. Par jugement contradictoire du 12 juin 2024 (RG n° 21/01780), le tribunal judiciaire de Pau a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et jugé l'action introduite par Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires recevable, - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - jugé n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [N], - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - condamné Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que Mme [N] est recevable à agir contre le syndicat des copropriétaires en réparation de ses préjudices causés par une défaillance des parties communes sur le fondement l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - qu'elle ne justifie pas d'un désordre affectant ses parties privatives en raison du défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert, - qu'il ne peut être tenu compte de désordres affectant les parties communes au regard de la nature de l'action menée individuellement par la demanderesse, - que l'expert judiciaire a relevé des désordres limités au local de rangement situé sous les combles mais n'a noté aucun désordre dans la chambre de bonne, cette pièce n'ayant pas été déclarée au titre des points devant être examinés par l'expert, - que le statut juridique du local litigieux n'est pas établi et l'actualité du préjudice le concernant n'est pas démontré, - que nonobstant le contexte judiciaire ancien qui préside aux relations des parties, les conditions pour prononcer une amende civile ne sont pas réunies. Par déclaration du 4 juillet 2024 (RG N°24-1937), Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N], appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre liminaire, - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2026, - déclarer recevables les conclusions d'appelant n°3 de Mme [N], - fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, À défaut, - écarter les conclusions d'intimé n°3 et la pièce n°24 du syndicat des copropriétaires signifiées le 05 janvier 2026 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, - jugé recevable son action, - jugé n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à son encontre, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, - débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre d'une amende civile ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - condamné Mme à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - ordonner au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de remise en état des zones 1 et 2 de la toiture correspondant aux zones objets des travaux réalisés par la SARL CGCC selon facture du 25 mai 2011 et pour lesquels une indemnisation a été obtenue sur la base de l'expertise judiciaire de M. [A], indemnisation versée dans la comptabilité du syndic ; - condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - juger que Mme [N] ne supportera aucune augmentation du coût des travaux et à défaut, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [N] la somme de 7.000 € afin de compenser la hausse du coût de la dépense qu'elle devra supporter du fait de la carence du syndicat des copropriétaires à engager les travaux pour lesquels les fonds ont été réglés au bénéfice de l'action qu'elle a introduite ; - juger que Mme [N] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 5.000 € correspondant à son préjudice de jouissance ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence à payer à Mme [N] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir : - que la production tardive d'écritures, par le conseil du syndicat des copropriétaires constitue une cause grave, faisant obstacle au droit à un procès équitable et au respect du contradictoire, privant Mme [N] de la possibilité de répondre dans les délais impartis de sorte qu'il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - que l'analyse complète des pièces, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire et les différents échanges entre Mme [N] et le syndic, démontre que les infiltrations perdurent dans les parties privatives de Mme [N] qui subit un préjudice, - que le défaut d'étanchéité de la toiture cause des dommages dans les parties privatives de Mme [N], dommages qui s'aggravent, - que le syndicat des copropriétaires ne peut faire état du principe de la libre disposition de l'indemnité versée par l'assureur alors qu'aucun vote de l'assemblée générale ne lui a accordé cette possibilité, - que la réalisation des travaux en toiture présente un intérêt pour l'ensemble de la copropriété, les parties communes se dégradant, - que les travaux doivent être réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, - que la carence du syndicat des copropriétaires à engager les travaux nécessaires à la reprise de la toiture (zones 1 et 2) cause un préjudice particulier à Mme [N], le coût des travaux de reprise excédant désormais la somme de 71 573,70 € retenue en 2017, - que le simple fait que le « hors d'eau » de l'appartement de Mme [N] ne puisse être assuré suffit à caractériser son préjudice de jouissance, - que s'agissant de l'amende civile, le simple fait de saisir une juridiction ne constitue pas un abus, - que par une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01358 dans laquelle Mme [N] sollicitait l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 2 juin 2022, reconnu l'existence de zones sinistrées correspondant aux propriétés de Mme [N] et par conséquent, le préjudice de celle-ci de sorte qu'elle est bien fondée dans son action. * Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires, intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [N] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance ; - rejeter l'ensemble des moyens d'appel de Mme [N] ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [N] ; Statuant à nouveau : - juger abusive la procédure engagée par Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamner Mme [N] à une amende civile de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; En toutes hypothèses : - condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir : - que les photographies prises par Mme [N] et les constats de commissaires de justice établis pour son compte ne démontrent absolument pas l'existence d'un lien de causalité entre les prétendus préjudices et les conclusions de l'expert sur la toiture, - que les trois salles de bains de Mme [N] se situent dans la zone 3 de la toiture qui ne fait pas partie des investigations de l'expert judiciaire, - que les travaux de réfection votés en assemblée générale de copropriétaires respectent à la lettre ceux préconisés par l'expert dans son rapport, - qu'afin d'éviter de devoir procéder à des appels de fonds exceptionnels très importants et en application du principe de la libre disposition par le tiers lésé des fonds versés par l'assureur, le syndicat des copropriétaires a entendu procéder à la remise en état de la toiture par la mise en 'uvre de solutions alternatives, - que la copropriété a procédé à l'ensemble des diligences nécessaires pour que les travaux de reprise de la toiture située au-dessus de l'appartement de Mme [N] soient réalisés, - que l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge de la mise en état dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01358 vient préciser le bienfondé des motifs du premier jugement qui démontrent le caractère infondé de la demande de Mme [N], - que le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, peut disposer librement de l'indemnité perçue sans être tenu de l'affecter à un usage déterminé, - que les actions judiciaires fondées sur les demandes d'astreinte de Mme [N] constituent l'unique blocage du commencement desdits travaux, - que la demande de compensation à la participation de Mme [N] aux dépenses communes n'est pas fondée, - que les dommages évoqués ne sauraient remplir les conditions d'un trouble de jouissance justifiant l'allocation d'une indemnisation, - que l'absence de déclarations de sinistres, la production de photographies contestables et invérifiables, la production d'un procès-verbal de constat inexploitable, le refus obstiné et systématique de soutenir les demandes du syndicat des copropriétaires même lorsque cela va dans son intérêt confirment que Mme [N] a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste justifiant une amende civile au titre des procédures abusives, - que compte tenu de la situation et de la volonté manifeste de la demanderesse de nuire au défendeur et de faire battre monnaie, il est patent que l'action en justice introduite par Mme [N] est parfaitement abusive. Avant l'ouverture des débats et par mention au dossier à la demande des parties et conformément à leur accord, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 07 janvier 2026 et fixé la clôture à l'audience du 2 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CD/ND Numéro 26/1120 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 20/04/2026 Dossier : N° RG 24/01937 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4T4 Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat Affaire : [J] [N] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2026, devant : Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme Christine DARRIGOL, Conseillère Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [N] née le 29 Janvier 1942 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau INTIME : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL SO.G.I.C 64, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°442 381 166, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représenté par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de Pau Assisté de Me Nicolas d'Anglemont de Tassigny (Tabone de Tassigny & Parteners AARPI), avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 12 JUIN 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] RG : 21/1780 EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [N] est propriétaire de deux appartements situés au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle en occupe un constitué des lots 33, 45 et 55. À la suite d'infiltrations en provenance de la toiture, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 24 juin 2015 des travaux de réfection de la cheminée droite et d'une partie de la toiture. Si les travaux correspondant à la zone 3 (côté Est) ont été réalisés par la société [B] de manière satisfactoire, ceux accomplis par la société CGCC sur les zones 1 et 2 n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations dont se plaignait Mme [N]. Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés, saisi par Mme [N], a désigné M. [P] [A] en qualité d'expert judiciaire. Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal d'instance de Pau a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires affectant la maçonnerie de la façade selon devis de l'entreprise [Localité 5] d'un montant de 1 523,50 € sous astreinte ; - dit que la responsabilité du syndic d'alors (Sarl Citya Belvia [Localité 3]) et celle du syndicat des copropriétaires était engagée pour ne pas avoir exécuté dans un délai raisonnable la résolution n°12 votée lors de l'assemblée générale du 24 juin 2015 ; - condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la société Axa France Iard à garantir et relever le syndicat des copropriétaires et le syndic au titre de la responsabilité décennale de l'entreprise CGCC à hauteur de 71.573,70 euros au titre des travaux de reprise de la toiture effectués par celle-ci. Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement et dit que la somme de 71 573,70 € devait être actualisée en fonction du l'évolution de l'indice BT01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise du 23 janvier 2017 et celle du jugement du 25 octobre 2018. Les travaux de reprise des zones 1 et 2 de la toiture n'étant pas exécutés et se plaignant d'infiltrations persistantes dans son appartement, Mme [N] a, par acte du 2 novembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice (SOGIC 64) devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux de reprise de la toiture sur les zones 1 et 2 sous astreinte. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a jugé l'action de Mme [N] recevable, retenant que la demande de travaux ne heurtait pas l'autorité de la chose jugée. Par jugement contradictoire du 12 juin 2024 (RG n° 21/01780), le tribunal judiciaire de Pau a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et jugé l'action introduite par Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires recevable, - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - jugé n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [N], - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - condamné Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que Mme [N] est recevable à agir contre le syndicat des copropriétaires en réparation de ses préjudices causés par une défaillance des parties communes sur le fondement l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - qu'elle ne justifie pas d'un désordre affectant ses parties privatives en raison du défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert, - qu'il ne peut être tenu compte de désordres affectant les parties communes au regard de la nature de l'action menée individuellement par la demanderesse, - que l'expert judiciaire a relevé des désordres limités au local de rangement situé sous les combles mais n'a noté aucun désordre dans la chambre de bonne, cette pièce n'ayant pas été déclarée au titre des points devant être examinés par l'expert, - que le statut juridique du local litigieux n'est pas établi et l'actualité du préjudice le concernant n'est pas démontré, - que nonobstant le contexte judiciaire ancien qui préside aux relations des parties, les conditions pour prononcer une amende civile ne sont pas réunies. Par déclaration du 4 juillet 2024 (RG N°24-1937), Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N], appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre liminaire, - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2026, - déclarer recevables les conclusions d'appelant n°3 de Mme [N], - fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, À défaut, - écarter les conclusions d'intimé n°3 et la pièce n°24 du syndicat des copropriétaires signifiées le 05 janvier 2026 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, - jugé recevable son action, - jugé n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à son encontre, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, - débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre d'une amende civile ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - condamné Mme à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - ordonner au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de remise en état des zones 1 et 2 de la toiture correspondant aux zones objets des travaux réalisés par la SARL CGCC selon facture du 25 mai 2011 et pour lesquels une indemnisation a été obtenue sur la base de l'expertise judiciaire de M. [A], indemnisation versée dans la comptabilité du syndic ; - condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - juger que Mme [N] ne supportera aucune augmentation du coût des travaux et à défaut, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [N] la somme de 7.000 € afin de compenser la hausse du coût de la dépense qu'elle devra supporter du fait de la carence du syndicat des copropriétaires à engager les travaux pour lesquels les fonds ont été réglés au bénéfice de l'action qu'elle a introduite ; - juger que Mme [N] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 5.000 € correspondant à son préjudice de jouissance ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence à payer à Mme [N] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir : - que la production tardive d'écritures, par le conseil du syndicat des copropriétaires constitue une cause grave, faisant obstacle au droit à un procès équitable et au respect du contradictoire, privant Mme [N] de la possibilité de répondre dans les délais impartis de sorte qu'il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - que l'analyse complète des pièces, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire et les différents échanges entre Mme [N] et le syndic, démontre que les infiltrations perdurent dans les parties privatives de Mme [N] qui subit un préjudice, - que le défaut d'étanchéité de la toiture cause des dommages dans les parties privatives de Mme [N], dommages qui s'aggravent, - que le syndicat des copropriétaires ne peut faire état du principe de la libre disposition de l'indemnité versée par l'assureur alors qu'aucun vote de l'assemblée générale ne lui a accordé cette possibilité, - que la réalisation des travaux en toiture présente un intérêt pour l'ensemble de la copropriété, les parties communes se dégradant, - que les travaux doivent être réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, - que la carence du syndicat des copropriétaires à engager les travaux nécessaires à la reprise de la toiture (zones 1 et 2) cause un préjudice particulier à Mme [N], le coût des travaux de reprise excédant désormais la somme de 71 573,70 € retenue en 2017, - que le simple fait que le « hors d'eau » de l'appartement de Mme [N] ne puisse être assuré suffit à caractériser son préjudice de jouissance, - que s'agissant de l'amende civile, le simple fait de saisir une juridiction ne constitue pas un abus, - que par une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01358 dans laquelle Mme [N] sollicitait l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 2 juin 2022, reconnu l'existence de zones sinistrées correspondant aux propriétés de Mme [N] et par conséquent, le préjudice de celle-ci de sorte qu'elle est bien fondée dans son action. * Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires, intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [N] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance ; - rejeter l'ensemble des moyens d'appel de Mme [N] ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [N] ; Statuant à nouveau : - juger abusive la procédure engagée par Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamner Mme [N] à une amende civile de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; En toutes hypothèses : - condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir : - que les photographies prises par Mme [N] et les constats de commissaires de justice établis pour son compte ne démontrent absolument pas l'existence d'un lien de causalité entre les prétendus préjudices et les conclusions de l'expert sur la toiture, - que les trois salles de bains de Mme [N] se situent dans la zone 3 de la toiture qui ne fait pas partie des investigations de l'expert judiciaire, - que les travaux de réfection votés en assemblée générale de copropriétaires respectent à la lettre ceux préconisés par l'expert dans son rapport, - qu'afin d'éviter de devoir procéder à des appels de fonds exceptionnels très importants et en application du principe de la libre disposition par le tiers lésé des fonds versés par l'assureur, le syndicat des copropriétaires a entendu procéder à la remise en état de la toiture par la mise en 'uvre de solutions alternatives, - que la copropriété a procédé à l'ensemble des diligences nécessaires pour que les travaux de reprise de la toiture située au-dessus de l'appartement de Mme [N] soient réalisés, - que l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge de la mise en état dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01358 vient préciser le bienfondé des motifs du premier jugement qui démontrent le caractère infondé de la demande de Mme [N], - que le syndicat des copropriétaires, tiers lésé, peut disposer librement de l'indemnité perçue sans être tenu de l'affecter à un usage déterminé, - que les actions judiciaires fondées sur les demandes d'astreinte de Mme [N] constituent l'unique blocage du commencement desdits travaux, - que la demande de compensation à la participation de Mme [N] aux dépenses communes n'est pas fondée, - que les dommages évoqués ne sauraient remplir les conditions d'un trouble de jouissance justifiant l'allocation d'une indemnisation, - que l'absence de déclarations de sinistres, la production de photographies contestables et invérifiables, la production d'un procès-verbal de constat inexploitable, le refus obstiné et systématique de soutenir les demandes du syndicat des copropriétaires même lorsque cela va dans son intérêt confirment que Mme [N] a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste justifiant une amende civile au titre des procédures abusives, - que compte tenu de la situation et de la volonté manifeste de la demanderesse de nuire au défendeur et de faire battre monnaie, il est patent que l'action en justice introduite par Mme [N] est parfaitement abusive. Avant l'ouverture des débats et par mention au dossier à la demande des parties et conformément à leur accord, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 07 janvier 2026 et fixé la clôture à l'audience du 2 février 2026. MOTIFS Il convient à titre liminaire de constater que le chef du dispositif par lequel le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et jugé recevable l'action engagée par Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est pas critiqué. Cette disposition est donc définitive. Sur les demandes de Mme [N] : Mme [N] demande à la cour d'ordonner au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de remise en état des zones 1 et 2 de la toiture concernées par les travaux défectueux réalisés par la société CGCC. Elle fonde sa demande sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toute action récursoire. Si, en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages subis par les copropriétaires du fait des parties communes, il appartient à Mme [N] d'établir qu'elle subit un dommage dans ses lots privatifs et que ce dommage trouve son origine dans une partie commune, en l'espèce le défaut d'étanchéité des zones 1 et 2 de la toiture, partie commune. L'appelante fait d'abord valoir qu'il est contradictoire de lui demander de faire la preuve d'un dommage actuel alors qu'un rapport d'expertise judiciaire (rapport de M. [A] du 23 janvier 2017) a constaté la matérialité des désordres évoqués (défaut d'étanchéité des zones 1 et 2 de la toiture dû aux malfaçons de l'entreprise CGCC), que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés et qu'une partie de ses lots privatifs (cuisine, salle à manger et chambre de bonne) sont situés sous la zone 2. Cependant, ces éléments, bien qu'avérés, ne suffisent pas à démontrer qu'elle subit toujours des infiltrations imputables aux désordres de la toiture dans ses lots privatifs dès lors que la défaillance de la couverture peut affecter les seules parties communes et que l'expert judiciaire a précisé dans son rapport que le seul sinistre subsistant à la date de ses opérations concernait un local de rangement situé sous les combles dont Mme [N] ne conteste pas qu'il s'agit d'une partie commune. Mme [N] soutient en tout état de cause que des infiltrations perdurent dans ses lots privatifs sous forme d'entrées d'eau sur le sol de sa salle à manger (moquette puis parquet). Elle prétend également que l'état des poutres situées sous les éléments bas de sa cuisine et sous le plancher de sa salle de bains ainsi que l'état de sa chambre de bonne prouvent la persistance d'infiltrations dans ses lots privatifs imputables à la défaillance de la toiture. Elle produit notamment des photos datées des 2 mars 2020, 12 février 2020 et du 22 janvier 2021 montrant des auréoles sur une moquette et des flaques sur le parquet, des lettres au syndic faisant état d'entrées d'eau sur le sol de sa salle à manger en date des 16 décembre 2021 et 22 janvier 2021, un constat amiable de dégât des eaux du 2 mars 2020, un procès-verbal de constat établi le 7 mars 2022 par commissaire de justice et des attestations d'artisan datées des 10 novembre 2011 et 17 octobre 2023. Cependant, le premier juge a justement retenu que la production des photos précitées, dont il est difficile de déterminer où elles ont été prises, ne renseigne nullement sur la cause des entrées d'eau dont se plaint l'appelante. Au demeurant, aucun désordre similaire n'avait été constaté par l'expert en 2017. Par ailleurs, Mme [N] a expliqué au commissaire de justice lors de son constat du 7 mars 2022 que lors de grand vent mêlé de pluie, de l'eau s'infiltrait par la fenêtre de sa salle à manger et coulait sur le parquet, ce qui suggère plutôt un défaut d'étanchéité de la fenêtre ou de la façade. L'imputabilité des entrées d'eau évoquées au défaut d'étanchéité de la couverture n'est donc pas établie. Quant au constat amiable de dégât des eaux, s'il est signé du syndic et fait mention d'infiltrations par toiture, le premier juge a pertinemment noté qu'il était daté du 2 mars 2020, soit du jour où Mme [N] a pris en photo les auréoles sur la moquette de sa salle à manger, ce qui permet de conclure que ce désordre (entrée d'eau sur le sol de la salle à manger) en est la cause (la localisation du sinistre n'étant pas précisée au constat). Or, comme il a déjà été exposé, Mme [N] a indiqué au commissaire de justice venu à son domicile le 7 mars 2022 que de l'eau de pluie s'infiltrait par la fenêtre de sa salle à manger et coulait sur le parquet, sans donc mettre en cause la toiture à priori. Ce constat amiable n'est donc pas suffisant à établir l'imputabilité du dommage évoqué à la défaillance de la toiture. Par ailleurs, si le procès-verbal de constat du 7 mars 2022 fait mention d'une poutre en très mauvais état sous l'évier de la cuisine et si l'attestation de M. [C], artisan, du 10 novembre 2021 relève l'humidité de la poutre située sous la cuisine côté fenêtre, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'origine du désordre. Il en est de même pour la poutre située sous le plancher de la salle de bains dont l'état de délabrement a été objectivement constaté (par le commissaire de justice et des artisans) mais dont l'imputabilité aux désordres de la toiture n'est pas plus démontrée d'autant que l'appelante ne précise pas de quelle salle de bains il s'agit alors que son appartement en comporte trois dont deux situés hors des zones 1 et 2 de la toiture. Quant à la chambre de bonne située sous les combles, si le commissaire de justice a constaté le 7 mars 2022 divers désordres évocateurs d'infiltrations (taches au sol sous le velux et dans le placard sous le velux, décollement de la tapisserie sous la fenêtre et effritement du plâtre sous la tapisserie) et si cette pièce est contiguë au local de rangement dans lequel l'expert judiciaire, en 2017, a constaté des infiltrations récurrentes causées par le défaut de conformité des travaux de couverture confiés à l'entreprise CGCC, le premier juge a justement retenu que ces éléments ne suffisaient pas à établir l'imputabilité des désordres au défaut d'étanchéité de la toiture au regard de leur localisation principalement limitée autour du velux et alors que le rapport d'expertise de 2017 ne fait pas état de désordres dans cette pièce. En outre, si le commissaire de justice a également relevé des désordres évocateurs d'infiltrations dans les parties communes au dernier étage, ces derniers ne peuvent justifier le bien-fondé de la demande de Mme [N] qui suppose une atteinte au moins pour partie à ses parties privatives, non démontrée en l'espèce. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes d'exécution de travaux et de paiement d'une somme de 7 000 € destinée à compenser la hausse du coût des travaux depuis le dépôt du rapport d'expertise. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance faute de justifier d'un dommage en lien de causalité certain avec les désordres affectant la toiture. Sur la demande du syndicat des copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [N] au paiement d'une amende civile de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Aux termes de ces dispositions, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, si l'action principale de Mme [N] est rejetée, il n'est pas établi pour autant qu'elle a agi de manière dilatoire ou abusive. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande. Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application. Mme [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel . Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e705ddcdc6046d47f9fdf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel