Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e70600cdc6046d47fa0080
- Date
- 20 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 avril 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02208 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCYF Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [J] [S] né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026, à 15h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 19 Avril 2026 , à 16h37 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Avril 2026, à 17h26, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 19 avril 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [J] [S] à 21h25, - à Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat au barreau de Paris, à 17h26, - et au préfet de police, à 17h26 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 avril 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02208 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCYF Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [J] [S] né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026, à 15h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 19 Avril 2026 , à 16h37 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Avril 2026, à 17h26, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 19 avril 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [J] [S] à 21h25, - à Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat au barreau de Paris, à 17h26, - et au préfet de police, à 17h26 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, M. [S] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 février 2026. Par ordonnance en date du 19 avril 2026 à 15 h 41, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de l'administration et assigné l'intéressé à résidence. La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 17 h 26, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ». En l'espèce, l'intéressé, qui est SDF, ne présente aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, la demande d'effet suspensif sera accueillie sur le seul fondement de l'absence de garantie de représentation PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 avril 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 20 avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e70600cdc6046d47fa0080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel