Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e70611cdc6046d47fa01c2
- Date
- 20 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02197 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVB Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [X] né le 22 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] ayant pour avocat choisi Me Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 19 avril 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [Q] DE POLICE Informé le 19 avril 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026, à 18h34 complété à 22h23, par M. [J] [X] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02197 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVB Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [X] né le 22 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] ayant pour avocat choisi Me Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 19 avril 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [Q] DE POLICE Informé le 19 avril 2026 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026, à 18h34 complété à 22h23, par M. [J] [X] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *L'intéressé n'est pas éligible à une assignation à résidence faute de remise de son passeport *Contrairement aux allégations de l'intéressé, le premier juge a pertinemment relevé que l'administration justifie de ses diligences d'une part, d'autre part que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF du 29 avril 2024, sur laquelle repose la présente procédure (et non une hypothétique GAV indifférente au présent dossier). PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 avril 2026 à 10h16. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e70611cdc6046d47fa01c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel