Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e7061ccdc6046d47fa02bf
- Date
- 20 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02193 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCU5 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [C] né le 16 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Ayant pour avocat choisi Me Patrick Berdugo, tout deux informés le 19 avril 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 19 avril 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfecture de police de Paris enregistrée sous le numéro RG 26/02049 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/02069, déclarant le recours de M. [M] [C] recevable, rejetant le recours de M. [M] [C], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [C], déclarant la requête du préfecture de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention M. [M] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 19 avril 2026, à 12h31, par M. [M] [C] ; - Vu les observations de M. [M] [C] du 19 avril 2026 à 15h48 ; - Vu les observations du conseil de M. [M] [C] du 19 avril 2026 à 15h59 ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02193 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCU5 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [C] né le 16 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Ayant pour avocat choisi Me Patrick Berdugo, tout deux informés le 19 avril 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 19 avril 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfecture de police de Paris enregistrée sous le numéro RG 26/02049 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/02069, déclarant le recours de M. [M] [C] recevable, rejetant le recours de M. [M] [C], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [C], déclarant la requête du préfecture de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention M. [M] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 19 avril 2026, à 12h31, par M. [M] [C] ; - Vu les observations de M. [M] [C] du 19 avril 2026 à 15h48 ; - Vu les observations du conseil de M. [M] [C] du 19 avril 2026 à 15h59 ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : *C'est vainement que l'étranger prétend que le contrôle qu'il a subi n'aurait pas été « aléatoire » sans en rapporter la moindre preuve *le premier juge a pertinemment considéré que les heures d'interpellation et d'arrivée au service de police mentionnées à la procédure étaient plausibles et nullement démenties *le premier juge a pertinemment considéré que la durée de la retenue administrative de l'article L813-3 CESEDA n'avait pas été dépassée *le premier juge a pertinemment considéré que le PV de placement en RA de l'article L813-13 CESEDA avait bien été joint à la procédure *le premier juge a pertinemment considéré que l'absence de mention sur la copie du registre du recours devant le TA exercé moins de 24 heures avant la saisine du juge était justifiée *le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, étant observé que l'étranger ne conteste pas ne pas avoir déféré à une précédente OQTF de 2020 confirmée par le TA en 2022) *l'intéressé n'est pas éligible à une assignation à résidence faute d'avoir remis un passeport en original et en cours de validité PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 avril 2026 à 10h12. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e7061ccdc6046d47fa02bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel