Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e7062ccdc6046d47fa03e3
- Date
- 20 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUX Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 18h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Y] [I] né le 21 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Paul Aprile, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocat, avocat au barreau de Paris, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [Y] [I] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2026 , à 17h00, par M. [J] [Y] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUX Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 18h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Y] [I] né le 21 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Paul Aprile, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocat, avocat au barreau de Paris, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [Y] [I] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2026 , à 17h00, par M. [J] [Y] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 3 CEDH mentionne que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L'article 744-4 CESEDA prévoit que : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » En l'espèce, il appert que l'intéressé, qui invoque des troubles psychologiques, justifie avoir vainement saisi et relancé le MOFII depuis le 24 mars 2026. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que cette carence grave et injustifiée du médecin de l'OFII participait d'un « délai raisonnable » Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [J] [Y] [I]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e7062ccdc6046d47fa03e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel