Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 69e708a4cdc6046d47fa3650
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 111 790 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXB Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/1395 M. [L] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANT La Sa AXA France IARD [Adresse 2] [Localité 3] Le GIE AG2R REUNICA PRÉVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4] La CPAM DU GARD [Adresse 4] [Localité 5] INTIMÉS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXB, Le 21 janvier 2016 M. [L] [Q] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [R] [Z] assuré auprès de la société Générali. L'ordonnance de référé du 3 janvier 2018 ordonnant une expertise en référé au contradictoire de M. [Q] et de son assureur la société Axa France IARD a été infirmée par arrêt de cette cour en date du 4 avril 2019. La cour a également par arrêt du 23 janvier 2020 déclaré irrecevable une demande d'inscription de faux formulée par M. [Q]. La société Axa France IARD a ensuite fait assigner M. [Q] et la CPAM du Gard, et appelé en intervention forcée le GIE AG2R Réunica Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 7 mai 2024 : - a constaté que la créance de la CPAM s'élève aux sommes suivantes : - 2 714,84 euros au titre des frais - 21 749,74 euros au titre des indemnités journalières - 5 371,94 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail - 41 117,90 euros au titre des arrérages à échoir de cette rente - a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [L] [Q] en réparation de son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 21 janvier 2016 les sommes suivantes : - 776,40 euros au titre des frais divers - 4 050 euros au titre des souffrances endurées - 1 365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 7 965 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - a dit que la somme de 5 776,40 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France IARD viendra en déduction de ces sommes - a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. M. [L] [Q] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Nîmes en utilisant un formulaire CERFA 'Déclaration d'appel (procédure sans représentation obligatoire)' qui a été déposé le 18 juin 2024 au greffe. Il n'a pas fait connaître ses observations sur la validité et la recevabilité de cet appel suite à l'avis qui lui a été adressé le 25 juin 2024 à cette fin,. Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Déclare l'appel interjeté par M. [L] [Q] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 mai 2024 irrecevable Laisse les dépens à la charge de l'appelant. La greffière La conseillère de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
69e708a4cdc6046d47fa3650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA