Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e70994cdc6046d47fa4798
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 11 906 900 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [F] a été affilié à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires (ci-après CAVOM) en qualité d'huissier de justice du 1er octobre 1976 jusqu'au 31 mars 2021. Ayant atteint l'âge limite fixée à 70 ans pour la retraite des huissiers de justice moyennant faculté de prorogation supplémentaire pour une période maximale de douze mois, et ne parvenant pas à obtenir de la CAVOM une attestation de liquidation de ses pensions de base et complémentaires à compter du 12 mars 2020 selon son choix, ni même au 1er avril 2021 correspondant à la date initialement précisée par la [1] au cotisant 16 juillet 2021, Monsieur [H] [F] a, après de vaines tentatives de rapprochement avec son organisme de retraite, adressé le 2 mai 2024 une mise en demeure la CAVOM de payer sur la base des indications portées dans le relevé de points établi par la Caisse au 31/12/2021 et transmis à son affilié le 27/06/2022 au titre des pensions de retraite la somme de 33 833,46 euros par an à compter du 1er mars 2021, ainsi répartie : - Pour la retraite de base la somme de 11 211,33 euros par an - Pour la retraite complémentaire la somme de 22 622,13 euros par an Sans réponse, Monsieur [F] a saisi par courrier du 25 juillet 2024 la Commission de recours amiable de la CAVOM. Faute de meilleur succès, et en présence d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAVOM, Monsieur [F] a saisi pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio d'une demande tendant à obtenir la liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse relevant du régime de base servis par la [1] dans les termes suivants : 'CONDAMNER la CAVOM à payer à Monsieur [E] [F], au titre de sa retraite de base due depuis le 01/03/2021 la somme de 42 042,45 euros arrêtée au 31/12/2024, à valoir sur ses droits et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à servir à Monsieur [E] [F] les prestations correspondant à sas droits à retraite de base et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.' La [1] a procédé le 20 décembre 2024 au paiement de la somme de 78 611,41 euros par virement sur le compte de Monsieur [E] [F], avant de communiquer le décompte de la somme versée déduction faite des prélèvements sociaux au taux de 9,1% et de l'acompte sur l'impôt sur le revenu, répartie en : -45 214,24 € + revalorisation de 135, 65 € au titre de la Retraite de base brute -48 410,92 € au titre de la Retraite complémentaire brute Monsieur [E] [F] formulait alors en vue de l'audience du Pôle social d'[Localité 1] devant se tenir le 13 mars 2025 les demandes suivantes : 'CONDAMNER la [2] des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts détaillée comme suit : 5 000 euros au titre de son préjudice financier ; 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la [3] d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.' Par jugement mis à disposition le 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 'Débouté Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts, condamné CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies judiciaires à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies judiciaires aux dépens.' Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 juillet 2025, Monsieur [E] [F] a interjeté appel du jugement du 5 juin 2025, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées à titre de dommages-intérêts. Dans ses écritures parvenues au greffe le 10 février 2026, avant d'être réitérées et soutenues en audience publique, Monsieur [E] [F] entend contester la position adoptée par le premier juge pour avoir écarté la demande de dommages-intérêts formée par le cotisant, aux motifs : -qu'il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure constitue le mode d'indemnisation normal du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ; - qu'il n'est nullement établi que le retard pris dans le traitement du dossier de Monsieur [F] serait imputable à la mauvaise foi de la Caisse et que les pièces produites suggérant davantage une défaillance de ses services administratifs exclusive de toute intention malicieuse ; - que le préjudice financier invoqué résultant d'un changement de tranche d'imposition n'est qu'hypothétique en l'absence de tout justificatif et le préjudice moral n'est étayé par aucune pièce. Alors que selon l'appelant, le jugement entrepris doit être infirmé pour les motifs suivants : - sur les intérêts moratoires, les dommages-intérêts sont dus de plein droit, en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, en raison du retard de paiement dans l'obligation de somme d'argent, et s'élèvent après calcul portant : - sur les pensions de retraite de base afférentes aux 2ème,3ème, 4ème trimestres 2021 ainsi qu'aux quatre trimestres de l'année 2022, à la somme de 2 406,33 euros tenant compte de la première mise en demeure du 12 février 2023 appelée sur la somme de 20 349,19 € brut et 18 538,11 € nette de cotisations et impôt sur le revenu , jusqu'à son paiement effectif le 20 décembre 2024. - sur les pensions de retraite de base dues du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, afférentes aux quatre trimestre 2023 et 1er trimestres 2024, à 15 299,30 € brut et 13 937,66 € net, faisant ressortir des intérêts moratoires dus sur la somme de 13 937,66 € sur la période écoulée du 2 mai 2024, date de la seconde mise en demeures, jusqu'au 20 décembre 2024, représentant 720, 60 euros. Il est en conséquence demandé par Monsieur [E] [F] à la cour de condamner la [1] au paiement des intérêts moratoires, calculés au taux d'intérêt légal, pour un montant total de 3 126,93 euros à compter des mises en demeure et jusqu'au paiement effectif. L'appelant souhaitant préciser que pour lui il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, dans la mesure où elles ont le même fondement que les demandes initiales et poursuivent la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du retard de quatre ans dans la liquidation et le versement de la retraite de base, et constituent le complément de celles formées en première instance. - sur les dommages-intérêts compensatoires : Monsieur [E] [F] entend faire valoir, sur la base légale des articles 1240 et 1231-6 du Code civil, que la mauvaise foi de la CAVOM résulte de l'intervention des versements en une seule fois, après 4 ans de réclamations téléphoniques, de messages électroniques et de courriers recommandés avant la saisine de la CRA ; Et entend souligner que la régularisation de sa situation n'est intervenue qu'à la suite de l'introduction de sa requête, et que le versement des sommes destinées à liquider ses droits à la retraite de base avec effet rétroactif au 1er avril 2021 est postérieur à la saisine du tribunal. Sur les préjudices financier et moral, soutenus distincts du préjudice indemnisé par les intérêts moratoires, Monsieur [E] [F] expose que le préjudice financier, de nature fiscale, résulte du versement soudain au mois de décembre 2024 de la somme de 78 611, 41 euros correspondant à près de quatre années de droits à pension de retraite, ce qui a généré un impôt sur le revenu très majoré emportant changement de tranche d'imposition. L'appelant sollicite de ce chef la condamnation de la CAVOM à lui verser la somme de 14 000 €. -Sur le préjudice financier : il est sollicité à deux titres : - un préjudice fiscal, le revenu fiscal de référence étant passé de 2023 à 2024, année de liquidation des pensions par la CAVOM, de 42 028 € à 119 069 € et l'impôt sur le revenu de 1 321 € à 21 381€. Avec un taux moyen d'imposition, soit celui auquel l'ensemble des revenus est taxé, passé de 3,58 % à 18,23 %. Et un taux marginal d'imposition, soit celui de la tranche la plus élevée du barème de l'impôt sur le revenu taxé ayant évolué de 11% vers 30% Monsieur [E] [F] met en avant une taxation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 20 000 € pour un surcoût ne dépassant pas 6 000 € par an sur quatre ans si les pensions avaient été versées en leur temps. Et estime à 14 000 euros la somme sollicitée au titre de son préjudice financier distinct, de nature fiscale. - un préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues, le principe de réparation intégrale impliquant de procéder au calcul des dommages-intérêts compensatoires en fixant un taux d'intérêt pour chaque année d'indisponibilité des sommes dont une victime a été privée et en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice. A cet égard les intérêts compensatoires sont dus depuis le moment où le préjudice principal a été constitué, le préjudice pouvant être progressif, comme dans la situation en litige, jusqu'au jour du paiement, soit jusqu'au 20 décembre 2024. L'appelant évalue à 4 906,26 euros le montant sollicité de la condamnation de la [1] à lui verser au titre de son préjudice financier additionnel distinct. Sur le préjudice moral, Monsieur [E] [F] entend faire valoir que les agissements de la [1] qu'il qualifie d'atermoiements et d'incurie dans la gestion de son dossier depuis plus de quatre ans lui ont causé un préjudice moral, sollicité à hauteur de 5 000 euros. Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [E] [F] présente ses demandes à hauteur d'appel dans les termes suivants : 'INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 juin 2025 en ce qu'il a : Débouté Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts détaillée comme suit : - 5.000 euros au titre de son préjudice 'nancier ; - 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Statuant à nouveau : CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[4]à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 126,93 euros (soit 2 406,33 € + 720,60€) correspondant aux intérêts moratoires, calculés au taux d'intérêt légal, à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024 ; CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 23 906,26 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice distinct, détaillé comme suit : - 14.000 euros au titre de son préjudice financier ('scal) - 4 906,26 euros à titre d'intérêts compensatoires en réparation du préjudice 'nancier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues ; - 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des of'ciers publics et des compagnies judiciaires '[4]à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.' Au terme de ses écritures également parvenues au greffe le 10 février 2026, avant d'être réitérées et soutenues en audience publique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires dite [1] conclut dans les termes suivants : ' DIRE ET JUGER irrecevables les demandes au titre des intérêts moratoires et au titre des intérêts compensatoires en réparation du préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues ; - CONFIRMER le jugement du pôle social d'[Localité 1] du 5 juin 2025 - DÉBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes de paiement, - DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile'. A l'appui de sa position à hauteur d'appel, la [1] entend essentiellement contester la nature de demandes nouvelles des prétentions présentées par Monsieur [E] [F], avant de solliciter confirmation du jugement entrepris.
Texte intégral
ARRET N°
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15 Avril 2026
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N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLF2
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[H] [O]
C/
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES
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Décision déférée à la Cour du :
05 juin 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00263
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [F] a été affilié à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires (ci-après CAVOM) en qualité d'huissier de justice du 1er octobre 1976 jusqu'au 31 mars 2021.
Ayant atteint l'âge limite fixée à 70 ans pour la retraite des huissiers de justice moyennant faculté de prorogation supplémentaire pour une période maximale de douze mois, et ne parvenant pas à obtenir de la CAVOM une attestation de liquidation de ses pensions de base et complémentaires à compter du 12 mars 2020 selon son choix, ni même au 1er avril 2021 correspondant à la date initialement précisée par la [1] au cotisant 16 juillet 2021, Monsieur [H] [F] a, après de vaines tentatives de rapprochement avec son organisme de retraite, adressé le 2 mai 2024 une mise en demeure la CAVOM de payer sur la base des indications portées dans le relevé de points établi par la Caisse au 31/12/2021 et transmis à son affilié le 27/06/2022 au titre des pensions de retraite la somme de 33 833,46 euros par an à compter du 1er mars 2021, ainsi répartie :
- Pour la retraite de base la somme de 11 211,33 euros par an
- Pour la retraite complémentaire la somme de 22 622,13 euros par an
Sans réponse, Monsieur [F] a saisi par courrier du 25 juillet 2024 la Commission de recours amiable de la CAVOM. Faute de meilleur succès, et en présence d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAVOM, Monsieur [F] a saisi pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio d'une demande tendant à obtenir la liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse relevant du régime de base servis par la [1] dans les termes suivants :
'CONDAMNER la CAVOM à payer à Monsieur [E] [F], au titre de sa retraite de base due depuis le 01/03/2021 la somme de 42 042,45 euros arrêtée au 31/12/2024, à valoir sur ses droits et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à servir à Monsieur [E] [F] les prestations correspondant à sas droits à retraite de base et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.'
La [1] a procédé le 20 décembre 2024 au paiement de la somme de 78 611,41 euros par virement sur le compte de Monsieur [E] [F], avant de communiquer le décompte de la somme versée déduction faite des prélèvements sociaux au taux de 9,1% et de l'acompte sur l'impôt sur le revenu, répartie en :
-45 214,24 € + revalorisation de 135, 65 € au titre de la Retraite de base brute
-48 410,92 € au titre de la Retraite complémentaire brute
Monsieur [E] [F] formulait alors en vue de l'audience du Pôle social d'[Localité 1] devant se tenir le 13 mars 2025 les demandes suivantes :
'CONDAMNER la [2] des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts détaillée comme suit :
5 000 euros au titre de son préjudice financier ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la [3] d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.'
Par jugement mis à disposition le 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
'Débouté Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts, condamné CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies judiciaires à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies judiciaires aux dépens.'
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 juillet 2025, Monsieur [E] [F] a interjeté appel du jugement du 5 juin 2025, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées à titre de dommages-intérêts.
Dans ses écritures parvenues au greffe le 10 février 2026, avant d'être réitérées et soutenues en audience publique, Monsieur [E] [F] entend contester la position adoptée par le premier juge pour avoir écarté la demande de dommages-intérêts formée par le cotisant, aux motifs :
-qu'il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure constitue le mode d'indemnisation normal du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ;
- qu'il n'est nullement établi que le retard pris dans le traitement du dossier de Monsieur [F] serait imputable à la mauvaise foi de la Caisse et que les pièces produites suggérant davantage une défaillance de ses services administratifs exclusive de toute intention malicieuse ;
- que le préjudice financier invoqué résultant d'un changement de tranche d'imposition n'est qu'hypothétique en l'absence de tout justificatif et le préjudice moral n'est étayé par aucune pièce.
Alors que selon l'appelant, le jugement entrepris doit être infirmé pour les motifs suivants :
- sur les intérêts moratoires, les dommages-intérêts sont dus de plein droit, en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, en raison du retard de paiement dans l'obligation de somme d'argent, et s'élèvent après calcul portant :
- sur les pensions de retraite de base afférentes aux 2ème,3ème, 4ème trimestres 2021 ainsi qu'aux quatre trimestres de l'année 2022, à la somme de
2 406,33 euros tenant compte de la première mise en demeure du 12 février 2023 appelée sur la somme de 20 349,19 € brut et 18 538,11 € nette de cotisations et impôt sur le revenu , jusqu'à son paiement effectif le 20 décembre 2024.
- sur les pensions de retraite de base dues du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, afférentes aux quatre trimestre 2023 et 1er trimestres 2024, à 15 299,30 € brut et 13 937,66 € net, faisant ressortir des intérêts moratoires dus sur la somme de 13 937,66 € sur la période écoulée du 2 mai 2024, date de la seconde mise en demeures, jusqu'au 20 décembre 2024, représentant 720, 60 euros.
Il est en conséquence demandé par Monsieur [E] [F] à la cour de condamner la [1] au paiement des intérêts moratoires, calculés au taux d'intérêt légal, pour un montant total de 3 126,93 euros à compter des mises en demeure et jusqu'au paiement effectif.
L'appelant souhaitant préciser que pour lui il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, dans la mesure où elles ont le même fondement que les demandes initiales et poursuivent la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du retard de quatre ans dans la liquidation et le versement de la retraite de base, et constituent le complément de celles formées en première instance.
- sur les dommages-intérêts compensatoires :
Monsieur [E] [F] entend faire valoir, sur la base légale des articles 1240 et 1231-6 du Code civil, que la mauvaise foi de la CAVOM résulte de l'intervention des versements en une seule fois, après 4 ans de réclamations téléphoniques, de messages électroniques et de courriers recommandés avant la saisine de la CRA ;
Et entend souligner que la régularisation de sa situation n'est intervenue qu'à la suite de l'introduction de sa requête, et que le versement des sommes destinées à liquider ses droits à la retraite de base avec effet rétroactif au 1er avril 2021 est postérieur à la saisine du tribunal.
Sur les préjudices financier et moral, soutenus distincts du préjudice indemnisé par les intérêts moratoires, Monsieur [E] [F] expose que le préjudice financier, de nature fiscale, résulte du versement soudain au mois de décembre 2024 de la somme de 78 611, 41 euros correspondant à près de quatre années de droits à pension de retraite, ce qui a généré un impôt sur le revenu très majoré emportant changement de tranche d'imposition.
L'appelant sollicite de ce chef la condamnation de la CAVOM à lui verser la somme de 14 000 €.
-Sur le préjudice financier : il est sollicité à deux titres :
- un préjudice fiscal, le revenu fiscal de référence étant passé de 2023 à 2024, année de liquidation des pensions par la CAVOM, de 42 028 € à 119 069 € et l'impôt sur le revenu de 1 321 € à 21 381€. Avec un taux moyen d'imposition, soit celui auquel l'ensemble des revenus est taxé, passé de 3,58 % à 18,23 %. Et un taux marginal d'imposition, soit celui de la tranche la plus élevée du barème de l'impôt sur le revenu taxé ayant évolué de 11% vers 30% Monsieur [E] [F] met en avant une taxation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 20 000 € pour un surcoût ne dépassant pas 6 000 € par an sur quatre ans si les pensions avaient été versées en leur temps. Et estime à 14 000 euros la somme sollicitée au titre de son préjudice financier distinct, de nature fiscale.
- un préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues, le principe de réparation intégrale impliquant de procéder au calcul des dommages-intérêts compensatoires en fixant un taux d'intérêt pour chaque année d'indisponibilité des sommes dont une victime a été privée et en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice.
A cet égard les intérêts compensatoires sont dus depuis le moment où le préjudice principal a été constitué, le préjudice pouvant être progressif, comme dans la situation en litige, jusqu'au jour du paiement, soit jusqu'au 20 décembre 2024. L'appelant évalue à 4 906,26 euros le montant sollicité de la condamnation de la [1] à lui verser au titre de son préjudice financier additionnel distinct.
Sur le préjudice moral, Monsieur [E] [F] entend faire valoir que les agissements de la [1] qu'il qualifie d'atermoiements et d'incurie dans la gestion de son dossier depuis plus de quatre ans lui ont causé un préjudice moral, sollicité à hauteur de 5 000 euros.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [E] [F] présente ses demandes à hauteur d'appel dans les termes suivants :
'INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 juin 2025 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts détaillée comme suit :
- 5.000 euros au titre de son préjudice 'nancier ;
- 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[4]à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 126,93 euros (soit 2 406,33 € + 720,60€) correspondant aux intérêts moratoires, calculés au taux d'intérêt légal, à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024 ;
CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 23 906,26 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice distinct, détaillé comme suit :
- 14.000 euros au titre de son préjudice financier ('scal)
- 4 906,26 euros à titre d'intérêts compensatoires en réparation du préjudice 'nancier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues ;
- 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des of'ciers publics et des compagnies judiciaires '[4]à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.'
Au terme de ses écritures également parvenues au greffe le 10 février 2026, avant d'être réitérées et soutenues en audience publique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires dite [1] conclut dans les termes suivants :
' DIRE ET JUGER irrecevables les demandes au titre des intérêts moratoires et au titre des intérêts compensatoires en réparation du préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues ;
- CONFIRMER le jugement du pôle social d'[Localité 1] du 5 juin 2025
- DÉBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes de paiement,
- DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de sa position à hauteur d'appel, la [1] entend essentiellement contester la nature de demandes nouvelles des prétentions présentées par Monsieur [E] [F], avant de solliciter confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS :
La cour relève que le litige porte non pas sur les retraites de base et complémentaire versées à Monsieur [E] [F], qui ont fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un virement de la CAVOM sur le compte bancaire du cotisant précisé à l'organisme de protection sociale, mais sur les conséquences financières d'un règlement intervenu en une seule fois plus de quatre années après la rédaction par la [1] de l'attestation de liquidation de ses pensions à compter du 12 mars 2020.
La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO à l'initiative de Monsieur [E] [F] étant intervenue par requête présentée le 26 novembre 2024 aux fins non plus d'obtenir liquidation de ses pensions de retraite, laquelle interviendra un mois plus tard sans doute sous la pression de l'instance judiciaire imminente, mais le préjudice à la fois financier et moral qui a découlé du retard dans la décision de liquidation effective des avantages vieillesse, ces demandes ne peuvent être prises en considération comme nouvelles, au regard des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, s'agissant de prétentions à la fois complémentaires et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En conséquence elles sont déclarées recevables à hauteur d'appel.
Sur leur bien fondé, il résulte des éléments contradictoirement débattus que :
-sur les intérêts moratoires, les dommages-intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal sont dus de plein droit en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, en raison du retard de paiement dans l'obligation de somme d'argent, et sont justifiés par l'appelant à hauteur de 3 126,93 euros à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024.
- sur le préjudice financier, l'appelant le subdivise en un préjudice fiscal et un préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues.
Le préjudice fiscal résultant du versement unique de ses pensions sur les quatre années de retard effectif est démontré en cause d'appel par la majoration à la fois du taux moyen et du taux marginal d'imposition, passé respectivement de 3,58 % à 18,23 %, et de 11% à 30%. De sorte que la somme sollicitée par Monsieur [E] [F] est objectivée en raison de la surimposition de 20 000 € rencontrée au titre de 2024, année du versement unique des pensions, sous déduction de la somme de 6 000 euros qu'aurait supportée sur les quatre années précédant 2024 le contribuable ayant perçu chaque année le montant de ses pensions de retraite versées en leur temps.
Ainsi la cour est en mesure de faire application au litige des dispositions des articles 1240 et 1231-6 du code civil, l'absence de versement annualisé des pensions de retraite devant revenir à Monsieur [E] [F] étant à l'origine du préjudice fiscal né du versement unique intervenu en 2024, avec effet de majoration sensible au titre de cette année-là, et valorisation de l'impact dommageable fiscal à hauteur de 14 000 €.
Le préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire avérée des sommes dues pendant quatre années, est réparable à titre compensatoire par référence au taux d'intérêt légal correspondant à un placement sans risque, la cour retenant de ce chef d'indemnisation la somme de 4 906,26 euros à la charge de la [1] également pour son retard dans le versement de pensions annoncées.
Le préjudice moral pour un cotisant pendant 45 années auprès de l'organisme dédié à l'assurance vieillesse de sa profession réglementée et contrant d'attendre la liquidation de ses pensions de retraite au-delà du raisonnable, mérite également d'être pris en considération en phase décisive, à hauteur de 3 000 euros de ce dernier chef d'indemnisation.
En phase décisive d'appel, la [1] est condamnée à porter et payer à Monsieur [E] [F] la somme de 21 906,26 euros au titre de son préjudice financier et moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, la [1] qui n'obtient pas gain de cause au terme de deux instances successives les supportera, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 juin 2025 en ce qu'il a :
-Débouté Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts détaillée comme suit :
- 5.000 euros au titre de son préjudice 'nancier ;
- 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 126,93 euros (2 406,33 + 720,60) correspondant aux intérêts moratoires, calculés au taux d'intérêt légal, à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024 ;
CONDAMNE la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 21 906,26 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice distinct, détaillé comme suit :
- 14.000 euros au titre de son préjudice financier d'ordre fiscal
- 4 906,26 euros à titre d'intérêts compensatoires en réparation du préjudice 'nancier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues
- 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse d'Assurance Vieillesse des of'ciers publics et des compagnies judiciaires '[4]à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e70994cdc6046d47fa4798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel