Cour d'Appel · Chambre sociale — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e709b9cdc6046d47fa49fe
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 2 711 904 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [S] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur à compter du 3 janvier 2011. Il est désormais positionné au Niveau III Coefficient 170 pour un salaire net de 1647, 28euros. Livrant partout en Corse les grandes et moyennes surfaces, il estime avoir fourni durant 12 années un travail ne ménageant pas ses heures, notamment durant la période estivale où ses journées s'étiraient sur 17 voire 18 heures. Ayant entrepris une reconversion professionnelle acceptée par l'employeur au mois de septembre 2022, alors qu'il entrait le 15 juin 2023 en session d'examen, le salarié était directement contacté par l'employeur lequel lui intimait l'ordre de reprendre son activité, sous peine de licenciement. Alors que sur le volet protection sociale du litige la Caisse primaire d'assurance maladie confirmée par la Commission de recours amiable décidait le 12 octobre 2023 après enquête administrative de refuser la prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation relative aux risques professionnels, Monsieur [M] [S] saisissait en qualité d'assuré social le Pôle social d'[Localité 2]. Attendu que suivant jugement du 27 mars 2025, tout en rappelant la liberté de la preuve en matière de présomption d'imputabilité, la juridiction de première instance déboutait le salarié de ses demandes. Le salarié, soutenant que l'accident du travail peut être reconnu suite à un choc psychologique au travail interjetait le 18 avril 2025 appel de la décision, la procédure étant actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour sous la référence RG N°25-76, et appelée pour plaidoiries à l'audience devant se tenir le 12 mai 2026. Contestant les conditions d'exécution du contrat, Monsieur [M] [S] saisissait le Conseil de prud'hommes D'AJACCIO aux fins de faire valoir ses droits de salarié. Attendu que suivant jugement en date du 13 septembre 2024, le salarié était débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Cette décision prud'homale était alors frappée d'appel en ses chefs de jugement expressément critiqués suivants, en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées y afférents ; JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des paniers repas non réglés ; JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des congés payés supplémentaires ; JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; JUGER la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et prononcer la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier avec toutes conséquences de droit soit : - 1.647,28 euros net au titre du licenciement irrégulier ; - 3.294,56 euros net au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 329,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 23 936 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.890 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 809,20 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mai à octobre (2,5x4x7x11,56) ; - 3 561 euros au titre des congés payés acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNE sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées ; ORDONNE sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat, soit : - Attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ; - Condamné Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures responsives et récapitulatives de son conseil transmises au greffe en date du 25 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [M] entend faire valoir essentiellement en qualité d'appelant : - sur l'exécution du contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires, le décompte produit en cours d'instance, et l'extrait des relevés numérisés établissant ses trajets et temps de travail, avant de souligner que l'accomplissement de ces heures était inévitable, puisque le salarié effectuait quasiment seul les livraisons, le turn-over sur ce poste étant récurrent, en dépit d'un registre du personnel inexploitable s'agissant des chauffeurs de la SAS [1]. Au total Monsieur [S] [M], non soumis à pointage, sollicite de plus fort sur les périodes non prescrites couvrant les mois de janvier à octobre 2020, de mars à octobre 2021 et de mars à octobre 2022, la somme de 13 644,68 euros ainsi que 1364,47 euros au titre des congés payés dus sur la période. - sur le paiement des paniers repas et des jours de congés payés supplémentaires liés au travail de nuit, Monsieur [S] [M] invoque l'article 50 de la convention Collective Nationale Charcuterie (Industriels) applicable à la SAS [1], qui prévoit lors du travail de nuit le paiement d'une indemnité de panier repas d'un montant 1 fois et demi plus élevé que le panier moyen, soit en l'espèce 10 euros. Et sollicite à ce titre la somme de 2 440 euros. Outre paiement de la somme de 3237 euros à titre d'indemnités de congés payés supplémentaires, par application de ladite Convention Collective, prévoit également le paiement d'un jour de congé payé supplémentaire par tranche de 7 heures de travail en horaire de nuit. Etant précisé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. - sur les bulletins de salaire, il est également demandé infirmation du jugement déféré, moyennant condamnation de l'employeur à l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - sur le travail dissimulé, l'appelant demande qu'il soit fait application des dispositions des articles L 8223-1 et L 8221-5 du Code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, avec pour effet de se soustraire intentionnellement à ses obligations sociales et fiscales. Il est demandé à ce titre la somme de 17 303,70 euros représentant six mois de salaire brut. - sur la rupture du contrat de travail, Monsieur [S] [M] maintient à hauteur d'appel sa demande de résiliation judiciaire, et fait valoir avoir été licencié pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la question de la résiliation judiciaire est un préalable. Avant de soutenir que le retard de versement d'un unique élément de rémunération constitue un manquement suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur, sa résiliation emportant les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et sollicite à ce titre les sommes suivantes réévaluées en cause d'appel : - 2 259,92 euros brut représentant le salaire moyen hors heures supplémentaires au titre du licenciement irrégulier ; - 4 519,04 euros net au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 451,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 27 119,04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 663 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 809,20 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mai à octobre (2,5x4x7x11,56) ; - 3 561 euros au titre des congés payés acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours Monsieur [S] [M] sollicite en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au terme de ses écritures actualisées à hauteur d'appel, Monsieur [S] [M] demande à la cour de : 'DEBOUTER l'employeur de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié et y faire droit : INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il : -Débouté Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamné Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l'instance ; Et Statuant à nouveau : CONDAMNER la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : - 13.644.68 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 1364.47 euros au titre des Congés payés dus sur la période. - 2440 euros au titre des paniers repas ; - 3237 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires ; - 17 303.70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; JUGER la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et prononcer la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier. EN CONSEQUENCE : - 2259.92 euros brut, soit salaire moyen hors heures supplémentaires au titre du licenciement irrégulier ; - 4519.84 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 451.98 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 27119.04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8663 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 809.20 euros au titre des CP non pris sur la période de mai à octobre (2.5x4x7x11.56) - 3561 euros au titre des CP acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours ; - 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées. ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat, soit : - Attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte'. Aux termes des dernières écritures responsives et récapitulatives de son conseil transmises au greffe en date du 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SAS [1] soutient en qualité d'intimée : - sur les heures supplémentaires, que durant ses 11 années d'emploi, Monsieur [M] n'en a jamais sollicité le paiement. Et a saisi la justice prud'homale sans préalablement solliciter par mise en demeure le paiement des heures supplémentaires alléguées. Au surplus, en application de l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou le jour où le contrat de travail est rompu. De sorte que la Cour d'appel de BASTIA ne pourra que rejeter sa demande en rappel de salaire pour la période courant entre le 1°' janvier 2020 et 23 juillet 2020. Pour le surplus, l'employeur demande à la cour de relever que Monsieur [M] n'appuie sa demande conséquente en rappel de salaires sur aucun élément probant et caractérisé. Soulignant que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de Monsieur [M] [U] est de 35 heures, soit 151,67 heures par mois du travail, la SAS [1] entend répondre sur la justification par M.[M] de l'accomplissement d'heures supplémentaires en raison de turn-over récurrent sur ce poste le contraignant à effectuer seul les livraisons, alors que l'organisation du travail au sein de l'entreprise fait qu'il n'est pas le seul chauffeur à livrer. Versant au débat judiciaire les contrats de travail des différents salariés y exerçant la qualité de chauffeur livreur, l'employeur demande à la cour de constater que la SAS [1] compose au sein de son effectif de nombreux salariés ayant une ancienneté importante. Et fournit de nombreuses attestations destinées à démontrer la bonne ambiance au sein de la société. Avant de demander à la cour de constater que Monsieur [M] apporte pour seule preuve de réalisation d'heures supplémentaires un décompte qu'il a établi lui-même, qui n'est à la fois ni vérifiable ni objectif, ainsi que des relevés google chrome. Il verse également aux débats le registre du personnel qui témoigne que la société [1] emploie des salariés qui travaillent à ses côtés de longues dates, contrairement à ce qu'il soutient. L'employeur intimé rappelle en outre que depuis son départ en formation professionnelle en date du 5 octobre 2022, le salarié n'est jamais revenu travailler au sein de la société [1]. Avant de solliciter en parallèle la prise en charge de son arrêt de travail du 5 juillet 2023 au titre d'un accident du travail, dont le refus de prise en charge par l'organisme de protection est à l'origine d'un recours de la part de Monsieur [S] [M], lui aussi porté à hauteur d'appel. S'agissant du travail de nuit, l'employeur demande à la cour de constater que selon les bulletins de paie de Monsieur [M], il a effectué des heures de nuit à titre exceptionnel durant la période de mars 2022 à octobre 2022. Qui ont entièrement été rémunérées sous bénéfice d'une indemnisation déplacement repas. Alors que selon l'employeur, Monsieur [M] tente de faire croire à la Cour en communiquant des relevés google chrome et décompte qu'il effectuait de manière habituelle des heures de travail de nuit en commençant ses journées très tôt notamment à 3h00, 4h00 ou encore 5h00 du matin. Ce qui ne correspond pas à la réalité. Et l'intimée de souligner que Monsieur [M] bénéficie d'un suivi médical normal ainsi que le confirme sa dernière fiche d'aptitude en date du 11 mai 2021, où rien n'est mentionné sur le travail de nuit. -sur la demande relative au travail dissimulé également allégué : En l'espèce, la cour, en constatant que la réalité des heures supplémentaires et du travail de nuit n'est pas démontrée, et en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires et congés payés à ce titre, le déboutera également de ses demandes au titre du travail dissimulé. - sur la demande de résiliation judiciaire : Si l'action en ce sens est ouverte à tous les salariés, encore faut-il selon l'employeur intimé justifier de l'existence de manquements d'une gravité suffisante de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si la modification des conditions de travail répond à cette condition, Monsieur [S] [M] ne démontre pas s'être trouvé en pareille situation. Il est donc demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Et de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes d'indemnités liées à la résiliation judiciaire. - sur la remise des bulletins de salaire rectifiés : Si Monsieur [M] prétend n'avoir pas reçu ses bulletins de salaire, la SAS [1] soutient au contraire qu'il a toujours reçu ses bulletins de salaire en temps et en heures. Toutefois lors de sa formation, l'employeur devait attendre son relevé d'heures provenant de son centre de formation afin d'établir les bulletins de salaire et les lui adresser à réception. La SAS [1] produit à cet effet la capture d'écran de l'organisme de formation'Transition Pro Corsica', qui établit la date à laquelle la société [1] recevait les informations de Monsieur [M], lui permettant d'établir ensuite ses bulletins de paie. L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et le déboutera également en conséquence de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés. - sur la demande relative aux dépens, la SAS [1] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux entiers dépens S'agissant des frais irrépétibles, la cour devant débouter le salarié de ses demandes, la Cour d'appel le déboutera de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [1] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour défendre ses droits. Le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO a condamné Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700. Cependant, Monsieur [M] ayant interjeté appel du jugement dans un but purement dilatoire selon l'employeur intimé, il serait inéquitable que les nouveaux frais de procédures engendrés soient supportés par la société [1]. Qui demande en conséquence que Monsieur [S] [M] soit condamné à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. Au terme de ses écritures d'intimée, la SAS [1] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et prétentions, et notamment de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. En tout état de cause, - CONSTATER ET DECIDER que les demandes relatives à des rappels de salaire, indemnités et autres demandes financières pour la période antérieure au 23 juillet 2020 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du Code du travail - CONSTATER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] est inopérante à ce jour, - CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la Société [1] une indemnité de 3.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 15 Avril 2026 ---------------------- N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQI ---------------------- [S] [M] C/ S.A.S. [1] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 septembre 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 24/00052 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX APPELANT : Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, M. DESGENS, conseiller Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [S] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur à compter du 3 janvier 2011. Il est désormais positionné au Niveau III Coefficient 170 pour un salaire net de 1647, 28euros. Livrant partout en Corse les grandes et moyennes surfaces, il estime avoir fourni durant 12 années un travail ne ménageant pas ses heures, notamment durant la période estivale où ses journées s'étiraient sur 17 voire 18 heures. Ayant entrepris une reconversion professionnelle acceptée par l'employeur au mois de septembre 2022, alors qu'il entrait le 15 juin 2023 en session d'examen, le salarié était directement contacté par l'employeur lequel lui intimait l'ordre de reprendre son activité, sous peine de licenciement. Alors que sur le volet protection sociale du litige la Caisse primaire d'assurance maladie confirmée par la Commission de recours amiable décidait le 12 octobre 2023 après enquête administrative de refuser la prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation relative aux risques professionnels, Monsieur [M] [S] saisissait en qualité d'assuré social le Pôle social d'[Localité 2]. Attendu que suivant jugement du 27 mars 2025, tout en rappelant la liberté de la preuve en matière de présomption d'imputabilité, la juridiction de première instance déboutait le salarié de ses demandes. Le salarié, soutenant que l'accident du travail peut être reconnu suite à un choc psychologique au travail interjetait le 18 avril 2025 appel de la décision, la procédure étant actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour sous la référence RG N°25-76, et appelée pour plaidoiries à l'audience devant se tenir le 12 mai 2026. Contestant les conditions d'exécution du contrat, Monsieur [M] [S] saisissait le Conseil de prud'hommes D'AJACCIO aux fins de faire valoir ses droits de salarié. Attendu que suivant jugement en date du 13 septembre 2024, le salarié était débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Cette décision prud'homale était alors frappée d'appel en ses chefs de jugement expressément critiqués suivants, en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées y afférents ; JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des paniers repas non réglés ; JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des congés payés supplémentaires ; JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; JUGER la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et prononcer la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier avec toutes conséquences de droit soit : - 1.647,28 euros net au titre du licenciement irrégulier ; - 3.294,56 euros net au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 329,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 23 936 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.890 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 809,20 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mai à octobre (2,5x4x7x11,56) ; - 3 561 euros au titre des congés payés acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNE sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées ; ORDONNE sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat, soit : - Attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ; - Condamné Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures responsives et récapitulatives de son conseil transmises au greffe en date du 25 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [M] entend faire valoir essentiellement en qualité d'appelant : - sur l'exécution du contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires, le décompte produit en cours d'instance, et l'extrait des relevés numérisés établissant ses trajets et temps de travail, avant de souligner que l'accomplissement de ces heures était inévitable, puisque le salarié effectuait quasiment seul les livraisons, le turn-over sur ce poste étant récurrent, en dépit d'un registre du personnel inexploitable s'agissant des chauffeurs de la SAS [1]. Au total Monsieur [S] [M], non soumis à pointage, sollicite de plus fort sur les périodes non prescrites couvrant les mois de janvier à octobre 2020, de mars à octobre 2021 et de mars à octobre 2022, la somme de 13 644,68 euros ainsi que 1364,47 euros au titre des congés payés dus sur la période. - sur le paiement des paniers repas et des jours de congés payés supplémentaires liés au travail de nuit, Monsieur [S] [M] invoque l'article 50 de la convention Collective Nationale Charcuterie (Industriels) applicable à la SAS [1], qui prévoit lors du travail de nuit le paiement d'une indemnité de panier repas d'un montant 1 fois et demi plus élevé que le panier moyen, soit en l'espèce 10 euros. Et sollicite à ce titre la somme de 2 440 euros. Outre paiement de la somme de 3237 euros à titre d'indemnités de congés payés supplémentaires, par application de ladite Convention Collective, prévoit également le paiement d'un jour de congé payé supplémentaire par tranche de 7 heures de travail en horaire de nuit. Etant précisé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. - sur les bulletins de salaire, il est également demandé infirmation du jugement déféré, moyennant condamnation de l'employeur à l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - sur le travail dissimulé, l'appelant demande qu'il soit fait application des dispositions des articles L 8223-1 et L 8221-5 du Code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, avec pour effet de se soustraire intentionnellement à ses obligations sociales et fiscales. Il est demandé à ce titre la somme de 17 303,70 euros représentant six mois de salaire brut. - sur la rupture du contrat de travail, Monsieur [S] [M] maintient à hauteur d'appel sa demande de résiliation judiciaire, et fait valoir avoir été licencié pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la question de la résiliation judiciaire est un préalable. Avant de soutenir que le retard de versement d'un unique élément de rémunération constitue un manquement suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur, sa résiliation emportant les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et sollicite à ce titre les sommes suivantes réévaluées en cause d'appel : - 2 259,92 euros brut représentant le salaire moyen hors heures supplémentaires au titre du licenciement irrégulier ; - 4 519,04 euros net au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 451,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 27 119,04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 663 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 809,20 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mai à octobre (2,5x4x7x11,56) ; - 3 561 euros au titre des congés payés acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours Monsieur [S] [M] sollicite en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au terme de ses écritures actualisées à hauteur d'appel, Monsieur [S] [M] demande à la cour de : 'DEBOUTER l'employeur de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié et y faire droit : INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il : -Débouté Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamné Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l'instance ; Et Statuant à nouveau : CONDAMNER la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : - 13.644.68 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 1364.47 euros au titre des Congés payés dus sur la période. - 2440 euros au titre des paniers repas ; - 3237 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires ; - 17 303.70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; JUGER la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et prononcer la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier. EN CONSEQUENCE : - 2259.92 euros brut, soit salaire moyen hors heures supplémentaires au titre du licenciement irrégulier ; - 4519.84 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 451.98 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 27119.04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8663 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 809.20 euros au titre des CP non pris sur la période de mai à octobre (2.5x4x7x11.56) - 3561 euros au titre des CP acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours ; - 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées. ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat, soit : - Attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte'. Aux termes des dernières écritures responsives et récapitulatives de son conseil transmises au greffe en date du 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SAS [1] soutient en qualité d'intimée : - sur les heures supplémentaires, que durant ses 11 années d'emploi, Monsieur [M] n'en a jamais sollicité le paiement. Et a saisi la justice prud'homale sans préalablement solliciter par mise en demeure le paiement des heures supplémentaires alléguées. Au surplus, en application de l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou le jour où le contrat de travail est rompu. De sorte que la Cour d'appel de BASTIA ne pourra que rejeter sa demande en rappel de salaire pour la période courant entre le 1°' janvier 2020 et 23 juillet 2020. Pour le surplus, l'employeur demande à la cour de relever que Monsieur [M] n'appuie sa demande conséquente en rappel de salaires sur aucun élément probant et caractérisé. Soulignant que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de Monsieur [M] [U] est de 35 heures, soit 151,67 heures par mois du travail, la SAS [1] entend répondre sur la justification par M.[M] de l'accomplissement d'heures supplémentaires en raison de turn-over récurrent sur ce poste le contraignant à effectuer seul les livraisons, alors que l'organisation du travail au sein de l'entreprise fait qu'il n'est pas le seul chauffeur à livrer. Versant au débat judiciaire les contrats de travail des différents salariés y exerçant la qualité de chauffeur livreur, l'employeur demande à la cour de constater que la SAS [1] compose au sein de son effectif de nombreux salariés ayant une ancienneté importante. Et fournit de nombreuses attestations destinées à démontrer la bonne ambiance au sein de la société. Avant de demander à la cour de constater que Monsieur [M] apporte pour seule preuve de réalisation d'heures supplémentaires un décompte qu'il a établi lui-même, qui n'est à la fois ni vérifiable ni objectif, ainsi que des relevés google chrome. Il verse également aux débats le registre du personnel qui témoigne que la société [1] emploie des salariés qui travaillent à ses côtés de longues dates, contrairement à ce qu'il soutient. L'employeur intimé rappelle en outre que depuis son départ en formation professionnelle en date du 5 octobre 2022, le salarié n'est jamais revenu travailler au sein de la société [1]. Avant de solliciter en parallèle la prise en charge de son arrêt de travail du 5 juillet 2023 au titre d'un accident du travail, dont le refus de prise en charge par l'organisme de protection est à l'origine d'un recours de la part de Monsieur [S] [M], lui aussi porté à hauteur d'appel. S'agissant du travail de nuit, l'employeur demande à la cour de constater que selon les bulletins de paie de Monsieur [M], il a effectué des heures de nuit à titre exceptionnel durant la période de mars 2022 à octobre 2022. Qui ont entièrement été rémunérées sous bénéfice d'une indemnisation déplacement repas. Alors que selon l'employeur, Monsieur [M] tente de faire croire à la Cour en communiquant des relevés google chrome et décompte qu'il effectuait de manière habituelle des heures de travail de nuit en commençant ses journées très tôt notamment à 3h00, 4h00 ou encore 5h00 du matin. Ce qui ne correspond pas à la réalité. Et l'intimée de souligner que Monsieur [M] bénéficie d'un suivi médical normal ainsi que le confirme sa dernière fiche d'aptitude en date du 11 mai 2021, où rien n'est mentionné sur le travail de nuit. -sur la demande relative au travail dissimulé également allégué : En l'espèce, la cour, en constatant que la réalité des heures supplémentaires et du travail de nuit n'est pas démontrée, et en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires et congés payés à ce titre, le déboutera également de ses demandes au titre du travail dissimulé. - sur la demande de résiliation judiciaire : Si l'action en ce sens est ouverte à tous les salariés, encore faut-il selon l'employeur intimé justifier de l'existence de manquements d'une gravité suffisante de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si la modification des conditions de travail répond à cette condition, Monsieur [S] [M] ne démontre pas s'être trouvé en pareille situation. Il est donc demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Et de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes d'indemnités liées à la résiliation judiciaire. - sur la remise des bulletins de salaire rectifiés : Si Monsieur [M] prétend n'avoir pas reçu ses bulletins de salaire, la SAS [1] soutient au contraire qu'il a toujours reçu ses bulletins de salaire en temps et en heures. Toutefois lors de sa formation, l'employeur devait attendre son relevé d'heures provenant de son centre de formation afin d'établir les bulletins de salaire et les lui adresser à réception. La SAS [1] produit à cet effet la capture d'écran de l'organisme de formation'Transition Pro Corsica', qui établit la date à laquelle la société [1] recevait les informations de Monsieur [M], lui permettant d'établir ensuite ses bulletins de paie. L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et le déboutera également en conséquence de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés. - sur la demande relative aux dépens, la SAS [1] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux entiers dépens S'agissant des frais irrépétibles, la cour devant débouter le salarié de ses demandes, la Cour d'appel le déboutera de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [1] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour défendre ses droits. Le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO a condamné Monsieur [M] à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700. Cependant, Monsieur [M] ayant interjeté appel du jugement dans un but purement dilatoire selon l'employeur intimé, il serait inéquitable que les nouveaux frais de procédures engendrés soient supportés par la société [1]. Qui demande en conséquence que Monsieur [S] [M] soit condamné à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. Au terme de ses écritures d'intimée, la SAS [1] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et prétentions, et notamment de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. En tout état de cause, - CONSTATER ET DECIDER que les demandes relatives à des rappels de salaire, indemnités et autres demandes financières pour la période antérieure au 23 juillet 2020 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du Code du travail - CONSTATER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] est inopérante à ce jour, - CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la Société [1] une indemnité de 3.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026. SUR CE, Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge, a estimé que les éléments fournis par Monsieur [S] [M] afin de soutenir ses demandes formées en matière d'heures supplémentaires, de paiement des paniers repas et des jours de congés payés supplémentaires liés au travail de nuit, ne ressortaient d'aucun élément probant et caractérisé. De sorte qu'il n'y a pas lieu à remise de bulletins de salaire rectifiés. Avec pour conséquence un débouté également du chef de travail dissimulé. La cour, prenant en considération les éléments contradictoirement débattus à hauteur d'appel, n'est pas davantage parvenu à retenir dans l'argumentation fournie par l'appelant une démonstration de l'existence d'heures supplémentaires avérées depuis temps non couvert par la prescription triennale, et pas davantage d'un travail de nuit récurrent sur son poste et non rémunéré lorsqu'il est ponctuellement intervenu. En conséquence la décision du Conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 13 septembre 2024 ne peut qu'être confirmée en phase décisive d'appel. S'agissant des demandes formées au titre de la résiliation judiciaire, Monsieur [S] [M] ne parvient pas à démontrer davantage à hauteur d'appel qu'après le débat de première instance en quoi ses revendications salariales pourraient constituer des manquements d'une gravité suffisante de la part de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail au sens des articles L 1231-1 et suivants du Code du travail, et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence Monsieur [S] [M] est également débouté en phase décisive d'appel de ses demandes d'indemnités du chef avancé de résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant lié à la SAS [1]. Sur les autres demandes, Monsieur [S] [M] dont aucune des demandes portées à hauteur d'appel n'a reçu un accueil favorable de la part de la cour, supportera les dépens en cause d'appel. Tandis qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS [1] les frais irrépétibles générés par une double instance successive, à hauteur de 2000 euros au-delà des 1000 euros déjà accordés en premier ressort par la juridiction prud'homale. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 13 septembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et prétentions relatives à des rappels de salaire non couverts par la prescription triennale, et notamment de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] est inopérante à ce jour ; CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la SAS [1] une indemnité de 2 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au-delà de celle de 1 000 euros déjà attribuée en première instance ; CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e709b9cdc6046d47fa49fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel