Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 69e7147fcdc6046d47fb0304
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 10 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE SAS à associé unique A VOS ENVIES CIP 4776 2024002146 Dans le dossier de : SAS à associé unique A VOS ENVIES [Adresse 1] RCS B 841027667 (2018B00247) Président : Monsieur [T] [K] [Z] [R] [Adresse 1] Ont comparu à l'audience : Monsieur [T] [K] [Z] [R] la SELARL BCM en la personne de Me [E] (Administrateur judiciaire) Maître [T] [M] (Mandataire judiciaire) Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025. Par jugement en date du 03/06/2024 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS à associé unique A VOS ENVIES [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/04/2025. Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce. Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites qu'à la clôture de son bilan au 31/12/2024, la société a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 316 k€ en très forte baisse par rapport à 2023 (-49%) et affiche un résultat d'exploitation déficitaire de - 98 K€. Attendu que le prévisionnel communiqué sur l'exercice 2025, fait apparaître un CA annuel de 605 k€ soit un CA mensuel de 50,4 k€ (contre 26,3 k€ ! mois en 2024 et 38 k€ /mois durant la période d'observation hormis le mois d'août). Attendu que, sur la base de ces prévisions, le dirigeant entend présenter un projet de plan de redressement et estime son passif à environ 180 k€. Que, préalablement, et afin de déterminer si un plan de redressement peut être mis en œuvre, l'Administrateur judiciaire a demandé à l'expert-comptable une situation intermédiaire pour la période du 1/10/2024 au 31/03/2025 qui permettra de s'assurer que la société est bien revenue dans une configuration bénéficiaire ; ce qui semble le cas compte tenu de l'amélioration de la trésorerie. Attendu que l'expert-comptable s'est engagé à communiquer cette situation début mai. Que, toutefois, compte tenu que la fin de la période d'observation s'achève le 03/06 prochain, et des délais inhérents à la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, il apparaît d'ores et déjà que le plan ne pourra pas être examiné par le tribunal avant la fin de la période d'observation. Que, dans ces conditions le renouvellement exceptionnel de la période d'observation sera nécessaire. Attendu que la société est à jour de ses charges courantes. Attendu que l'Administrateur judiciaire requiert le maintien de la période d'observation. Attendu que le Mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Attendu que le Juge-Commissaire émet un avis réservé sur la poursuite de l'activité et sur la capacité de l'entreprise à présenter un plan de redressement, au vu du résultat de l'exercice 2024, Attendu que le Parquet ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation mais reste dans l'attente d'éléments comptables avant d'envisager de requérir une troisième période d'observation. Sur ce, Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l'entreprise et le Ministère public ne s'opposent pas au maintien de cette seconde période d'observation. Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un projet de plan de redressement mais que, dans la mesure où la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation, il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après : Par ces motifs, Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce. ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/06/2025. RENVOIE le dossier à l'audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs. ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -105,18 Euros. Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Le Président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69e7147fcdc6046d47fb0304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA