Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e733facdc6046d47fd95f9
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 006996 PROCEDURE : 2024/112 AUDIENCE DU 16/04/2026 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Entre : SAS [Adresse 1], [R], représentant légal comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Représenté par Mathilde BRIZARD, en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Greffier : Magali PIERRAT Par jugement en date du 16/05/2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS P3A. Par jugement en date du 16/10/2025, la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée. Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 16/04/2026, lequel a comparu. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Au cours des débats, le liquidateur indique que des parts sociales détenues dans une société SAN K ALIMENTATION sont en cours de valorisation avant réalisation En conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur ne formule pas d'observations particulières. Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de SAS P3A. Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Dit que M. [P] [I], [R] devra se présenter en chambre du conseil du 14/10/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 16/04/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Christophe GATIGNOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e733facdc6046d47fd95f9
Données disponibles
- Texte intégral
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