Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e73496cdc6046d47fda137
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 6 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 Rôle nº 2026 001886 Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur : Représenté par Mme [U] [P], en vertu d'un pouvoir Et : SAS SNB PLATRERIE [Adresse 2], Défenderesse M. [G] [K], représentant légal, comparant en personne, assisté de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier La SAS SNB PLATRERIE a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal compétent pour l'audience du 02/04/2026. Dans son assignation, le demandeur indique avoir déjà saisi le Tribunal de céans en 2024, précisant que le dirigeant s'était alors acquitté de sa dette, avant de se montrer de nouveau défaillant, aucun règlement des cotisations n'étant intervenu depuis. Lors des débats du 02/04/2026, le dirigeant a déclaré ne plus se trouver en état de cessation des paiements et a exprimé sa volonté de régulariser sa situation. Le Tribunal de céans a, en conséquence, renvoyé l'affaire à l'audience du 16/04/2026 afin de vérifier le règlement de la créance, à défaut de quoi l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pourra être envisagée. Lors de cette audience, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a déclaré se désister de l'instance, au motif que la dette principale a été réglée par le débiteur. Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Vu l'article 385 du Code de Procédure civile, Donne acte à l'URSSAF POITOU CHARENTES de son désistement d'instance et d'action, en conséquence constate l'extinction de l'instance sous le numéro de répertoire général 2026001886. Vu l'article 399 du Code Procédure civile, Dis que les dépens, avancés par l'URSSAF, seront supportés par le défendeur. Liquide les dépens à la somme de 67,34 € euros. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 16/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, président d'Audience et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article 399 du Code Procédure civilearticle 385 du Code de Procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e73496cdc6046d47fda137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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