Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e734a7cdc6046d47fda299
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 5 200 000 €
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version préliminaireFaits
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 002098 PROCEDURE : 2023/238 JUGEMENT DU 16/04/2026 AUTORISANT D'ALIENER DE BIENS DECLARES INALIENABLES Entre : SARL [Adresse 1][Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 2] Débiteur représenté par M. [B] [E], comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] [Adresse 3] Commissaire à l'exécution du plan représenté par [S] [A], suivant pouvoir En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 21/12/2023 le tribunal de Commerce de Angoulême a ouvert un redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Adresse 4] [Etablissement 1]. Par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de céans a adopté le plan de redressement de la SARL [Localité 3] D'[Localité 1]-[Localité 2] et à nommé la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 11/12/2025, la levée de l'inaliénabilité grevant le fonds de commerce « [Adresse 5] Copains d'Abord » a été autorisée pour un prix de 52 000 € TTC au profit d'un précédent acquéreur, qui s'est ultérieurement désisté. Par ce même jugement, le Tribunal de céans a rejeté la demande de levée d'inaliéna bilité du bateau « Le François 1er », au motif que l'offre était subordonnée à la condition de l'absence d'hypothèque fluviale ou à la levée de celle-ci préalablement à la vente. Par une nouvelle requête en date du 19/03/2026, objet de la présente instance, la SARL [Adresse 6] sollicite l'autorisation de lever l'inaliénabilité grevant les actifs suivants : * Le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d'Abord » au vu de l'offre présentée par M. [R] [F] [G], demeurant [Adresse 7], pour un prix de 52 000 € TTC, le précédant acquéreur s'étant désisté ; * Le bateau à passagers « [Localité 4] 1er », au vu de l'offre présentée par Mme [C] [T], demeurant [Adresse 8], [Localité 5] [Adresse 9], pour un prix de 20 000 € TTC, la condition suspensive ayant été levée suite à la mainlevée de l'hypothèque ; La SARL [Localité 3] D'[Localité 1] et le commissaire à l'exécution du plan ont été invités à comparaître en chambre du Conseil du 16/04/2026 par devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême pour être entendus en leurs observations. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le commissaire à l'exécution du plan émet un avis favorable à la levée de l'inaliénabilité grevant tant le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d'Abord » que le bateau « [Localité 4] 1 er ». Il expose que l'offre relative au fonds de commerce est équivalente à la précédente, qu'une déclaration d'indépendance ainsi qu'un relevé de compte attestant de la solvabilité de l'acquéreur ont été produits, et que ce dernier a consigné entre ses mains la somme de 5 000 €. Il précise que l'offre relative au bateau, d'un montant de 20 000 €, est identique à celle précédemment présentée et rejetée, mais que la condition suspensive est désormais levée, le CREDIT MUTUEL ayant opéré la mainlevée de l'hypothèque fluviale le grevant le bateau le 03/02/2026. Lors des débats, le commissaire à l'exécution du plan et le débiteur conviennent que le produit des cessions sera directement versé entre les mains de la SELARL LGA, représentée par Maître [Z] [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan afin de provisionner les échéances du plan et les frais de justice y afférents. Le ministère public requiert la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce « Les Copains d'Abord» ainsi que du bateau « [Localité 4] 1er » conformément à la demande.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2026 002098 PROCEDURE : 2023/238 JUGEMENT DU 16/04/2026 AUTORISANT D'ALIENER DE BIENS DECLARES INALIENABLES Entre : SARL [Adresse 1][Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 2] Débiteur représenté par M. [B] [E], comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] [Adresse 3] Commissaire à l'exécution du plan représenté par [S] [A], suivant pouvoir En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 21/12/2023 le tribunal de Commerce de Angoulême a ouvert un redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Adresse 4] [Etablissement 1]. Par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de céans a adopté le plan de redressement de la SARL [Localité 3] D'[Localité 1]-[Localité 2] et à nommé la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 11/12/2025, la levée de l'inaliénabilité grevant le fonds de commerce « [Adresse 5] Copains d'Abord » a été autorisée pour un prix de 52 000 € TTC au profit d'un précédent acquéreur, qui s'est ultérieurement désisté. Par ce même jugement, le Tribunal de céans a rejeté la demande de levée d'inaliéna bilité du bateau « Le François 1er », au motif que l'offre était subordonnée à la condition de l'absence d'hypothèque fluviale ou à la levée de celle-ci préalablement à la vente. Par une nouvelle requête en date du 19/03/2026, objet de la présente instance, la SARL [Adresse 6] sollicite l'autorisation de lever l'inaliénabilité grevant les actifs suivants : * Le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d'Abord » au vu de l'offre présentée par M. [R] [F] [G], demeurant [Adresse 7], pour un prix de 52 000 € TTC, le précédant acquéreur s'étant désisté ; * Le bateau à passagers « [Localité 4] 1er », au vu de l'offre présentée par Mme [C] [T], demeurant [Adresse 8], [Localité 5] [Adresse 9], pour un prix de 20 000 € TTC, la condition suspensive ayant été levée suite à la mainlevée de l'hypothèque ; La SARL [Localité 3] D'[Localité 1] et le commissaire à l'exécution du plan ont été invités à comparaître en chambre du Conseil du 16/04/2026 par devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême pour être entendus en leurs observations. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Le commissaire à l'exécution du plan émet un avis favorable à la levée de l'inaliénabilité grevant tant le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d'Abord » que le bateau « [Localité 4] 1 er ». Il expose que l'offre relative au fonds de commerce est équivalente à la précédente, qu'une déclaration d'indépendance ainsi qu'un relevé de compte attestant de la solvabilité de l'acquéreur ont été produits, et que ce dernier a consigné entre ses mains la somme de 5 000 €. Il précise que l'offre relative au bateau, d'un montant de 20 000 €, est identique à celle précédemment présentée et rejetée, mais que la condition suspensive est désormais levée, le CREDIT MUTUEL ayant opéré la mainlevée de l'hypothèque fluviale le grevant le bateau le 03/02/2026. Lors des débats, le commissaire à l'exécution du plan et le débiteur conviennent que le produit des cessions sera directement versé entre les mains de la SELARL LGA, représentée par Maître [Z] [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan afin de provisionner les échéances du plan et les frais de justice y afférents. Le ministère public requiert la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce « Les Copains d'Abord» ainsi que du bateau « [Localité 4] 1er » conformément à la demande. SUR CE : Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de levée de l'inaliénabilité grevant le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d'Abord » et le bateau « [Localité 4] 1er », dans les conditions ci-après énoncées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête présentée par la SARL [Localité 3] D'[Localité 1]-[Localité 2], Vu le rapport du juge commissaire lu lors de l'audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Autorise la cession du fonds de commerce du restaurant « Les Copains d'Abord » au profit de M. [R] [F] [G], demeurant [Adresse 7], pour un prix de 52 000 € TTC. Autorise la cession du bateau à passagers « [Localité 4] 1er », au profit de Mme [C] [T], demeurant [Adresse 10], pour un prix de 20 000 € TTC. Dit que le produit des cessions sera remis directement entre les mains de la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 92,76 € euros. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 16/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e734a7cdc6046d47fda299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel