Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e73bbfcdc6046d47fe3102
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 70 950 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 -- 2ème Chambre - N° RG : 2026P00277 URSSAF AQUITAINE C/ SARL VISCOSE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1], Comparaissant, représentée par Madame [V] [Y], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SARL VISCOSE, [Adresse 2] Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 3 mars 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 9 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00277, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * Constater la cessation des paiements de la société VISCOSE SARL, * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société VISCOSE SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * La société VISCOSE SARL est identifiée sous le n° 897 568 226 RCS BORDEAUX (2021B02094), * La société VISCOSE SARL est redevable envers elle d'une somme de 10.709,50 euros portant sur la période de juin et juillet 2024, au titre de cotisations et majorations de retard, dont la somme de 2.598,00 euros relative à la part salariale, * 1 contrainte a été signifiée à la société VISCOSE SARL, * Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 octobre 2025, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 -- 2ème Chambre - N° RG : 2026P00277 URSSAF AQUITAINE C/ SARL VISCOSE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1], Comparaissant, représentée par Madame [V] [Y], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE SARL VISCOSE, [Adresse 2] Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 3 mars 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 9 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00277, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * Constater la cessation des paiements de la société VISCOSE SARL, * Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, La société VISCOSE SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * La société VISCOSE SARL est identifiée sous le n° 897 568 226 RCS BORDEAUX (2021B02094), * La société VISCOSE SARL est redevable envers elle d'une somme de 10.709,50 euros portant sur la période de juin et juillet 2024, au titre de cotisations et majorations de retard, dont la somme de 2.598,00 euros relative à la part salariale, * 1 contrainte a été signifiée à la société VISCOSE SARL, * Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 octobre 2025, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes, Sur ce, La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée, L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société VISCOSE SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, La société VISCOSE SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 9 février 2026, date de l'assignation objet du présent jugement, Compte tenu de la signification effectuée en vertue de l'article 659 du Code de procédure civile, le redressement de la société VISCOSE SARL est manifestement impossible, Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société VISCOSE SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société VISCOSE SARL, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : La société VISCOSE SARL au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 897 568 226 RCS BORDEAUX (2021B02094), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de vente au détail de tissus et de tous articles se rapportant à la mercerie, à [Adresse 3], sous l'enseigne « LE COMPTOIR DU TISSU », Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce, Fixe provisoirement au 9 février 2026, la date de cessation des paiements, Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant, Désigne Maître [N] [J], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SCP BLANCHY-LACOMBE, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e73bbfcdc6046d47fe3102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel