Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e73da1cdc6046d47fe5a6a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 900 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 27/01/2026 – la partie demanderesse : SCI VAILHE a fait donner assignation à la partie défenderesse : [H] d'avoir à comparaître le Jeudi 19 Mars 2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce, S'entendre condamner à payer la somme de 24 198.53 € à parfaire des loyers et charges ayant couru depuis l'assignation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. S'entendre condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner aux entiers dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005727 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/04/2026 Demandeur (s) : SCI [Adresse 1] [Adresse 2] : Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie - Avocat Défendeur (s) : [Adresse 3] [Localité 1] : Représentant(s) : NON COMPARANT Président : M. Patrice GENET Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 27/01/2026 – la partie demanderesse : SCI VAILHE a fait donner assignation à la partie défenderesse : [H] d'avoir à comparaître le Jeudi 19 Mars 2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce, S'entendre condamner à payer la somme de 24 198.53 € à parfaire des loyers et charges ayant couru depuis l'assignation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. S'entendre condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner aux entiers dépens. Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce – Qu'en effet il ressort de la cause que suivant bail commercial en date du 23.04.2024, la SCI VAILHE a donné à bail à la SASU [H] un local commercial sis [Adresse 4] pour une durée de 9 ans expirant le 30.04.2033 – Que le montant du loyer trimestriel est de 7 500 € net de TVA par trimestre plus 1 500 € de provision sur charges, soit 9 000 € par trimestre – Qu'en 2025 des loyers et charges étant impayés depuis 2024, un commandement de payer étant délivré au locataire le 14.05.2025 pour la somme de 19 505.11 € - Que le locataire régularisait cet impayé avant le bailleur ne l'assigne en acquisition de clause de résolutoire – Que cependant le locataire a généré un nouvel impayé à compter du 3 ème trimestre 2025, lequel s'élève à ce jour à la somme de 21 998.66 € - Que le locataire n'a pas répondu ni donné suite aux relances du Bailleur – Que le bailleur sollicite à bon droit la condamnation provisionnelle du locataire à la dette échue, à parfaire du des loyers qui auront courus au jour de l'audience soit 21 998.66 €. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamnons [R] [F] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 24 198.53 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Condamnons [R] [F] à payer à la requérante la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. Condamnons [R] [F] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69e73da1cdc6046d47fe5a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel