Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e73dd2cdc6046d47fe5ea4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et Procédure : La société FLAC a donné en location gérance à la société L'ORANAISE un établissement qu'elle exploitait sur le [Adresse 4] à [Localité 1]. Par un acte tripartite du 27.10.2025, la société FLAC 34 et la société L'ORANAISE ont mis un terme à la location gérance à effet du 30.09.2025, la société [Z] à acquis le fonds de commerce à effet du 30.09.2025 minuit, la société [Z] a acquis le fonds de commerce à compter du 01.10.2025 à 0 heure, la publicité a été réalisée au BODACC le 10.11.2025. Le 14.11.2025, Mme [B] salariée de la société L'ORANAISE a fait signifier une opposition au prix de vente du fonds le 14.11.2025 à hauteur de 53 398.40 €. Soutenant que l'opposition de Mme [B] ne reposait sur aucun titre ni aucune instance à l'encontre de la société FLAC 34, celle-ci a, par acte de commissaire de justice en date du 25.02.2026, fait donné assignation à Mme [I] [B] et la SARL [Z] d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 19/03/2026 à 14 h 00 aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de vente de fonds de commerce signifiée à la requête de Mme [I] [B] comme étant faite sans titre, sans instance, de manière injustifiée et pour des montant excessifs, si mieux n'aime, autoriser la société FLAC 34 à toucher son prix malgré l'opposition, en tout état de cause, condamner Mme [I] [B] à payer à la société FLAC 34 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, condamner Mme [B] aux entiers dépens, rappeler l'exécution provisoire de plein droit. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 13.03.2026. Prétentions et Moyens des Parties : La société FLAC 34 soutient que le prix de cession est injustement bloqué depuis près de 4 mois alors que Mme [B] n'a engagé aucune instance contre la société FLAC 34 et que cette opposition est totalement injustifiée. En défense, Mme [I] [B] soutient que son contrat de travail a été transféré à la Société FLAC 34 le 30 septembre 2025 par l'effet de la résiliation du contrat de locationgérance, et demande au juge des référés de JUGER que la Société FLAC 34 est tenue des créances salariales nées auprès du précédent employeur et des créances postérieures au transfert, A titre principal, De CONDAMNER la Société FLAC 34 au versement de la somme de 30.930,37 euros à Madame [I] [B], par prélèvement sur les fonds séquestrés auprès de Maître [Y] [G], A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la Société FLAC 34 et la Société [Z] au versement de la somme de 30.930,37 euros à Madame [I] [B], En tout état de cause, PRONONCER l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de la Société FLAC 34, DEBOUTER la Société FLAC 34 de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la Société FLAC 34 au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts par provision pour non-respect de l'obligation d'information de la salariée préalablement à la cession, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement la SAS FLAC 34 et la SARL [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l'instance
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006161 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/04/2026 Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 823 765 847 Représentant (s) : Maitre PASCAL Jérôme Défendeur (s) : Mme [B] [I] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : SCP SAFRAN ET ASSOCIES - Maître Pauline CROS Défendeur (s) : SARL [Z] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 938 257 631 Représentant (s) : NON COMPARANT Président : M. Patrice GENET Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : La société FLAC a donné en location gérance à la société L'ORANAISE un établissement qu'elle exploitait sur le [Adresse 4] à [Localité 1]. Par un acte tripartite du 27.10.2025, la société FLAC 34 et la société L'ORANAISE ont mis un terme à la location gérance à effet du 30.09.2025, la société [Z] à acquis le fonds de commerce à effet du 30.09.2025 minuit, la société [Z] a acquis le fonds de commerce à compter du 01.10.2025 à 0 heure, la publicité a été réalisée au BODACC le 10.11.2025. Le 14.11.2025, Mme [B] salariée de la société L'ORANAISE a fait signifier une opposition au prix de vente du fonds le 14.11.2025 à hauteur de 53 398.40 €. Soutenant que l'opposition de Mme [B] ne reposait sur aucun titre ni aucune instance à l'encontre de la société FLAC 34, celle-ci a, par acte de commissaire de justice en date du 25.02.2026, fait donné assignation à Mme [I] [B] et la SARL [Z] d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 19/03/2026 à 14 h 00 aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de vente de fonds de commerce signifiée à la requête de Mme [I] [B] comme étant faite sans titre, sans instance, de manière injustifiée et pour des montant excessifs, si mieux n'aime, autoriser la société FLAC 34 à toucher son prix malgré l'opposition, en tout état de cause, condamner Mme [I] [B] à payer à la société FLAC 34 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, condamner Mme [B] aux entiers dépens, rappeler l'exécution provisoire de plein droit. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 13.03.2026. Prétentions et Moyens des Parties : La société FLAC 34 soutient que le prix de cession est injustement bloqué depuis près de 4 mois alors que Mme [B] n'a engagé aucune instance contre la société FLAC 34 et que cette opposition est totalement injustifiée. En défense, Mme [I] [B] soutient que son contrat de travail a été transféré à la Société FLAC 34 le 30 septembre 2025 par l'effet de la résiliation du contrat de locationgérance, et demande au juge des référés de JUGER que la Société FLAC 34 est tenue des créances salariales nées auprès du précédent employeur et des créances postérieures au transfert, A titre principal, De CONDAMNER la Société FLAC 34 au versement de la somme de 30.930,37 euros à Madame [I] [B], par prélèvement sur les fonds séquestrés auprès de Maître [Y] [G], A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la Société FLAC 34 et la Société [Z] au versement de la somme de 30.930,37 euros à Madame [I] [B], En tout état de cause, PRONONCER l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de la Société FLAC 34, DEBOUTER la Société FLAC 34 de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la Société FLAC 34 au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts par provision pour non-respect de l'obligation d'information de la salariée préalablement à la cession, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement la SAS FLAC 34 et la SARL [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l'instance Sur ce, Attendu que l'article L141-14 du code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix ». Que l'article 141-16 du même code dispose : Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Qu'il est de jurisprudence bien établie que la créance invoquée doit être certaine et non pas éventuelle pour ouvrir droit à l'opposition – Qu'en l'espèce la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse – Que la demande exige d'interpréter les clauses d'un contrat, ce qui relève du juge du fond, qu'il s'ensuit que la demande de la société FLAC 34 d'ordonner la main levée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce signifiée à la requête de Mme [B] doit être rejetée et l'affaire renvoyée devant le Tribunal pour un examen au fond. Attendu que la société FLAC 34 doit être condamnée à payer à Mme [B] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Déboutons la demande de la société FLAC 34 d'ordonner la main levée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce signifiée à la requête de Mme [B], et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond. Condamnons la société FLAC 34 à verser à Mme [B] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons la société FLAC 34 aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10€ toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69e73dd2cdc6046d47fe5ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel