Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e74632cdc6046d47ff1928
- Date
- 15 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 25/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [S] [K]. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. Par requête déposée au Greffe le 09/03/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F258 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DEBITEUR : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 332 673 045 Activité : ambulant objets africains et divers Dirigeant : Monsieur [K] [S] Comparution : en personne Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Anil KARA Monsieur Yvan SALVADOR lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 15/04/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 25/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [S] [K]. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. Par requête déposée au Greffe le 09/03/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous, qu'aucun élément comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement apparaît impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur déclare qu'il n'était pas présent lors de la période d'observation, qu'il n'exerce plus d'activité depuis longtemps, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce, Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport et la requête du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [K] et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée, Prononce la fin de la période d'observation, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [X] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition, Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 14/04/2027, sauf prorogation dûment sollicitée, Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 14/04/2027 à 15H00, sis [Adresse 2] 42000 SAINT-ETIENNE, date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Articles de loi cités
article L 644-2 du Code de commercearticle L 644-4 du Code de commercearticle L.631-15 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e74632cdc6046d47ff1928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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