Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e74a4dcdc6046d47ff723c
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 82 344 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/91/09* R.G. : 2026000663 P.C. : 2026-319 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2026 OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SAS TAO A l'audience du 15/04/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé et qui a rendu compte au délibéré collégial. Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, ENTRE : AM EQUITY [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Hélèna SIMON, substituée par Maître LOIRAT, Avocat, D'UNE PART SAS TAO [Adresse 2] Défenderesse, défaillante D'AUTRE PART Attendu que la société AM EQUITY a fait assigner la SAS TAO pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger à titre principal que les conditions d'ouverture d'une procédure d'une liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire,d'un redressement judiciaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du Code de Commerce. Attendu que la société AM EQUITY fait plaider que : La société TAO reste débitrice de la somme de 332.823,44 euros ; Qu'elle n'a pas répondu aux mises en demeure du 17 mai 2022 ; Qu'à sa connaissance la société SAS TAO ne dispose d'aucun actif disponible permettant à la société SAS TAO de faire face à son passif exigible ; Que la SAS TAO ne dépose pas ses comptes sociaux, malgré l'obligation à laquelle elle est tenue, permettant de connaître sa situation financière ; Qu'elle est bien fondée, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du débiteur et à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du même code ; Attendu que bien que régulièrement convoquée, la SAS TAO ne comparaît pas ni personne pour elle ; MAIS ATTENDU Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ; Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il a constaté la carence de la SAS TAO ; Qu'il a également constaté que la dirigeante de la Société, la société TAO SARL a fait l'objet d'une procédure collective ; Que la SAS TAO reste devoir la somme de 332.823,44 euros à la société AM EQUITY ; Ou'il n'existe aucune perspective de redressement ; Qu'il convient d'appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire. LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Sans période d'observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : SAS TAO Adresse du siège social : [Adresse 2] Avec poursuite administrative d'activité de 15 jours ; Désigne Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge Commissaire ; Désigne Maître [Y] [B] de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ; Désigne la SCP BERTRAND ET DUFLOS [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ; Commet en qualité de Commissaire de Justice : SCP BERTRAND ET DUFLOS [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers, * réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce, Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ; Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce ; Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ; Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 15/10/2025 la date de cessation des paiements ; Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ; Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l'article R621-8 du Code de Commerce Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quinze avril deux mille vingt six, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Madame Jacqueline CARTRON, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e74a4dcdc6046d47ff723c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA