Trib. de CommerceEGIDE
Trib. de Commerce · EGIDE — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e754b9cdc6046d47004ef3
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 99 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4159578 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 505 344 077 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002024 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 14/04/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. NAY IMMOBILIER (SARLU) [Adresse 1] EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V] représenté par Madame [K] [M] selon pouvoir -NAY IMMOBILIER (SARLU) représentée par sa gérante, Madame [A] [B] [N] Le tribunal, Vu la requête déposée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V], commissaire à l'exécution du plan de redressement de NAY IMMOBILIER (SARLU). Vu la convocation faite à NAY IMMOBILIER (SARLU) suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ladite requête. Attendu que par jugement du 06/02/2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de NAY IMMOBILIER (SARLU) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Attendu que par jugement du 02/09/2025, le tribunal a adopté le plan de redressement de NAY IMMOBILIER (SARLU), et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Qu'en application des dispositions des artides L. 626-27 & R. 626-47 & R. 626-48 du code de commerce, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononœr la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de NAY IMMOBILIER (SARLU) au motif que le passif exigible s'élève à la somme de 14.992,21€ outre provision frais et honoraires œpendant que le débiteur n'a pas justifié que l'actif disponible permettait d'y faire face. Par courriel adressé au commissaire à l'exécution du plan le 13 mars 2026 le débiteur a indiqué vouloir œsser son activité. Qu'il n'est pas fait état de perspectives de redressement ni de reprise de l'entreprise et que le débiteur est en état de cessation des paiements. Que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Constate la œssation des paiements de NAY IMMOBILIER (SARLU), Résout le plan de redressement judicaire de NAY IMMOBILIER (SARLU), Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de NAY IMMOBILIER (SARLU), Négociation, transactions en vue de l'achat, vente, location d'immeubles et fonds de commerce. Gestion immobilière. [Adresse 2] Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 02/03/2026, Désigne Monsieur [W] [E] en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur [U] [F] [L], Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [V] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [P] - [Adresse 4], Dit que les actifs seront vendus aux enchères par la SCP [P] - JOVE, Dit que, l'affaire sera rappelée le : 02/10/2026 à 09:30 Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal, Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce sont réunies et q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- EGIDE
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e754b9cdc6046d47004ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA