Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e75dd6cdc6046d4701098a
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 92 135 €
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 3ème CHAMBRE N° de PC : 2026RJ126 Prononcé en audience publique du 17/04/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN [Adresse 2] [Adresse 2] agissant par Maître Safia ABDELKRIM, Avocate au Barreau d'AMIENS ; ET : LE DEFENDEUR : SAS DM RAVALEMENT [Adresse 3], comparante par son Président, Monsieur [L] [M] et de son Directeur Général, Monsieur [K] [N], qui ne s'opposent pas à la liquidation judiciaire, assisté de Maître Antoine PILLOT [Adresse 4] ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 12/11/2025, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée d'un montant de 16.921,35 Euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 1 er juillet 2024 au 31 aout 2025, inclus et objet d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 05/03/2025 dont les tentatives de recouvrement n'ont pas abouties ; Par jugement de ce Tribunal en date du 19/12/2025, Monsieur RUIN a été désigné Juge Enquêteur assisté de la Selas MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [T] [X] et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20/02/2026 ; Le rapport d'enquête a été déposé au greffe de ce Tribunal le 22/01/2026, concluant que si l'ouverture d'une procédure collective devait être prononcée il est suggéré de prononcer un redressement judiciaire ; A l'audience du 17/04/2026, la demanderesse maintient les termes de son assignation et les représentants de la SAS DM RAVALEMENT ne s'opposent pas à la liquidation judiciaire de la Société ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 3ème CHAMBRE N° de PC : 2026RJ126 Prononcé en audience publique du 17/04/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN [Adresse 2] [Adresse 2] agissant par Maître Safia ABDELKRIM, Avocate au Barreau d'AMIENS ; ET : LE DEFENDEUR : SAS DM RAVALEMENT [Adresse 3], comparante par son Président, Monsieur [L] [M] et de son Directeur Général, Monsieur [K] [N], qui ne s'opposent pas à la liquidation judiciaire, assisté de Maître Antoine PILLOT [Adresse 4] ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 12/11/2025, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée d'un montant de 16.921,35 Euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 1 er juillet 2024 au 31 aout 2025, inclus et objet d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 05/03/2025 dont les tentatives de recouvrement n'ont pas abouties ; Par jugement de ce Tribunal en date du 19/12/2025, Monsieur RUIN a été désigné Juge Enquêteur assisté de la Selas MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [T] [X] et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20/02/2026 ; Le rapport d'enquête a été déposé au greffe de ce Tribunal le 22/01/2026, concluant que si l'ouverture d'une procédure collective devait être prononcée il est suggéré de prononcer un redressement judiciaire ; A l'audience du 17/04/2026, la demanderesse maintient les termes de son assignation et les représentants de la SAS DM RAVALEMENT ne s'opposent pas à la liquidation judiciaire de la Société ; MOTIFS DE LA DECISION: En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et vu l'impossibilité manifeste de redressement, une procédure de liquidation judiciaire normale prévue par le livre VI du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire ; Ouvre par application de l'article L640-1 du Code de Commerce une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de: La SAS DM RAVALEMENT Entreprise générale de bâtiment, ravalement, enduits, maçonnerie. [Adresse 3] 2021B01064 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 904 007 101 Fixe la date de cessation des paiements au 10/03/2026, pour dettes impayées à cette date ; Nomme Monsieur PRUVOT Philippe Juge Commissaire et Selas MJS PARTNERS [Adresse 5] mandataire judiciaire liquidateur; Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l'établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans l'année du présent jugement ; Fixe en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 28/04/2028 à 9h00 [Adresse 6], pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Frédéric ROGER Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Frederic ROGER Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e75dd6cdc6046d4701098a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA