Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e76910cdc6046d47026c4c
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
: LAURENT Marine Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; [L] [B], [Z] [Adresse 1] RCS 508 914 660 - [Immatriculation 1] Le 07/04/2026, Monsieur [L] [B], [Z] a de manière dématérialisée via le Tribunal Digital sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 14/04/2026 en laquelle audience, Monsieur [L] [B], [Z] a comparu en personne, entendu sur sa demande d'ouverture de procédure de suren dettement, Au vu des éléments exposés, il maintient sa demande d'ouverture de procédure de surendettement avec saisine de la Commission de Surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE RENVOI A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT du 14/04/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001775 2026000310 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Jackie COURMONT Juge : Franck VANDOIT Greffier d'Audience : LAURENT Marine Commis Greffier (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ; [L] [B], [Z] [Adresse 1] RCS 508 914 660 - [Immatriculation 1] Le 07/04/2026, Monsieur [L] [B], [Z] a de manière dématérialisée via le Tribunal Digital sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 14/04/2026 en laquelle audience, Monsieur [L] [B], [Z] a comparu en personne, entendu sur sa demande d'ouverture de procédure de suren dettement, Au vu des éléments exposés, il maintient sa demande d'ouverture de procédure de surendettement avec saisine de la Commission de Surendettement ; SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le rétablissement professionnel : Selon l'article L.681-1 du Code de Commerce dispose que « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif »; Que selon l'article L. 681-1 du Code de Commerce, quelle que soit la demande, le Tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, conditions définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même Code. En l'espèce, les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies parce que le débiteur n'a pas cessé son activité, En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir de procédure de rétablissement professionnel. Dans ce cas, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, l'article L. 681-1 du code de commerce impose au Tribunal d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés. Sur le patrimoine professionnel : Selon l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, sur le patrimoine professionnel, Monsieur [L] [B], [Z] ne se trouve pas en état de cessation des paiements, en outre, il n'a pas cessé son activité professionnelle, En conséquence, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure collective sur le patrimoine professionnel. Sur le patrimoine personnel : Selon l'article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que le débiteur est de bonne foi, et se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, que la situation de surendettement est caractérisée. Le débiteur déclare accepter que son dossier soit renvoyé devant la Commission de surendettement ; qu'il échet, en conséquence, d'en prendre acte ; En conséquence, le Tribunal renverra l'affaire devant la commission de surendettement des particuliers compétente selon les dispositions de l'article L681-3 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Vu les dispositions de l'article L.681-1 du Code de commerce, Constate que seules les conditions prévues au 2° sont remplies par Monsieur [L] [B], [Z] ; Vu les dispositions de l'article L.681-3 alinéa 1 er du Code de commerce, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce ; Vu les dispositiuons de l'article R.681-3 alinéa 3 du Code de commerce, Ordonne le renvoi de la présente affaire devant la succursale départementale de la Commission de Surendettement sise au [Adresse 2]; Dit que la copie intégrale du dossier sera adressée à la succursale régionale de la Commission de Surendettement par les soins du Greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les dispositions de l'article R.681-4 alinéa 2 du Code de commerce, Dit que le Greffe procédera à la notification du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers déclarés par Monsieur [L] [B], [Z], à savoir : * CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SIP Tarn et Garonne [Adresse 3] * BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 4] * Monsieur [A] [K] [Adresse 5] – [Localité 1] Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de Monsieur [L] [B], [Z]; Le Commis-Greffier, Marine LAURENT Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e76910cdc6046d47026c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel