Trib. de Commerce · Référés en délibéré — 25 mars 2026
- ECLI
- 69e77669cdc6046d4703b4a2
- N° pourvoi
- 2026000479
- Date
- 25 mars 2026
- Condamnation
- 56 292 €
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IAFaits
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ENTRE La société EDF.SA dont le siège social est sis [Adresse 1] inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 552.081.317, DEMANDERESSE, représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, substitué par Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..ЕΤ La société BAR DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrit au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 900.217.423, DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée, D'AUTRE PART. Les débats ont eu lieu en présence de Monsieur Pascal BAILLY, Président et de Maître André MARTINI, Greffier. Par exploit en date du 09/03/2026, la société EDF.SA assigné devant le Tribunal des Activités Economiques de céans la société BAR DE LA GARE afin de les entendre : Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que la société BAR DE LA GARE ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 36.562,93 euros en principal, CONSTATER que la société BAR DE LA GARE n'a jamais contesté devoir ces sommes, Par conséquent, DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, CONDAMNER la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF la somme de 36.562,93 euros, à titre provisionnel, CONDAMNER également la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF la somme de 1.500,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BAR DE LA GARE, aux entiers frais et dépens de l'instance, L'affaire sous le numéro RG 2026000479 a été enrôlée pour l'audience du 11/03/2026 date à laquelle elle fut évoquée et mise en délibéré le 25/03/2026. Par conclusion et à la barre, la société EDF.SA représentée par Me [C] [J] substitué par Me [Q] [M] maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures. La société BAR DE LA GARE n'est ni présente, ni représentée.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ENTRE La société EDF.SA dont le siège social est sis [Adresse 1] inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 552.081.317, DEMANDERESSE, représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, substitué par Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..ЕΤ La société BAR DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrit au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 900.217.423, DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée, D'AUTRE PART. Les débats ont eu lieu en présence de Monsieur Pascal BAILLY, Président et de Maître André MARTINI, Greffier. Par exploit en date du 09/03/2026, la société EDF.SA assigné devant le Tribunal des Activités Economiques de céans la société BAR DE LA GARE afin de les entendre : Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que la société BAR DE LA GARE ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 36.562,93 euros en principal, CONSTATER que la société BAR DE LA GARE n'a jamais contesté devoir ces sommes, Par conséquent, DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, CONDAMNER la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF la somme de 36.562,93 euros, à titre provisionnel, CONDAMNER également la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF la somme de 1.500,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BAR DE LA GARE, aux entiers frais et dépens de l'instance, L'affaire sous le numéro RG 2026000479 a été enrôlée pour l'audience du 11/03/2026 date à laquelle elle fut évoquée et mise en délibéré le 25/03/2026. Par conclusion et à la barre, la société EDF.SA représentée par Me [C] [J] substitué par Me [Q] [M] maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures. La société BAR DE LA GARE n'est ni présente, ni représentée. SUR QUOI Il résulte des pièces versées aux débats que la société BAR DE LA GARE a souscrit auprès de la société EDF le 10/10/2022 un contrat Pack Performance n°[Numéro identifiant 1], avec comme point de livraison [Adresse 2]. Que six factures pour un montant de 36.562,93 sont à ce jour impayées et ce malgré une mise en demeure du 17/06/2024 réceptionnée le 14/06/2024. La société BAR DE LA GARE ne s'est pas présentée à l'audience. Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, Qu'en conséquence, condamnons la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF à titre provisionnel la somme de 36.562,93€, Que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par EDF, qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu'en conséquence condamnons la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civiles, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BAILLY, Président du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, agissant es qualité du juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Nous déclarons compétents pour connaître de la présente affaire. CONDAMNONS à titre provisionnel la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF à titre provisionnel la somme de 36.562,93€ au titre des factures impayées ; CONDAMNONS la société BAR DE LA GARE à payer à la société EDF la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civiles, ainsi qu'aux entiers dépens ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 39,93 euros. Ainsi fait et prononcé en audience publique des référés par mise à disposition des parties au greffe de céans le 25/03/2026. Le Greffier, André MARTINI Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés en délibéré
- N° pourvoi
- 2026000479
- Date
- 25 mars 2026
Référence
69e77669cdc6046d4703b4a2
Données disponibles
- Texte intégral