Trib. de Commerce2è chambre
Trib. de Commerce · 2è chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69e77b94cdc6046d47043465
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 72 743 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 2024F00078 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JANVIER 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SA MOULINS DUMEE société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège à [Adresse 1], inscrite au RCS de SENS sous le n° 706080058 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Demanderesse comparant par CABINET EVRARD - BRENNUS AVOCATS représentée par Maître Denis EVRARD, Avocat au barreau de Sens, - 89100 SENS, y demeurant [Adresse 2], D'UNE PART, ET : La SAS LES TROIS GRAINS, au capital de 3.000€ dont le siège social est au [Adresse 3], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 982 721 037, prise en la personne de sa présidente domiciliée ès qualité audit siège, Défenderesse non comparante, * Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant à [Adresse 4], * Madame [R] [D], nè [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Française, domiciliée à à [Adresse 4], Défendeurs non comparants, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS : En date du 16 avril 2024, suivant un acte sous seing privé à [Localité 2], la SAS LES TROIS GRAINS représentée par sa présidente Madame [R] [D] épouse [M], s'est reconnue débitrice envers la SA LES MOULINS DUMEE d'une somme de 13.124,90€ qui lui a été prêtée, remboursable à un taux de 5% l'an HT et sur 24 mensualités, la première échéance étant fixée le 28 avril 2024. Concomitamment à ce prêt, Monsieur [V] [M] et Madame [R] [D] épouse [M] se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements contractés par la SAS LES TROIS GRAINS au profit de la SA LES MOULINS DUMEE de la totalité du montant du prêt en principal et intérêts, frais et accessoires et dans la limite de 10.000€ chacun pour la fourniture de produits livrés. En contre partie de ce prêt, la SAS LES TROIS GRAINS s'est engagée à ne vendre ou transformer dans ses établissements, dépendances et extensions que des produits faisant l'objet de l'activité de la SA MOULINS DUMEE. Depuis le 28 août 2024, la SAS LES TROIS GRAINS a cessé les rembousements du prêt et n'a plus commandé aucune fourniture à la SA LES MOULINS DUMEE malgré les mises en demeure par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 restée sans effets ; Le décompte des sommes restant dues s'établit comme suit : * Echéances impayée : 1.727,43€ * -Capital restant dû au 18 novembre 2024 : 9.431,14€ * Soit un total restant dû de 11.214,55€ LA PROCEDURE : Par actes séparés de comissaire de justice en date du 28 novembre 2024, La SA MOULINS DUMEE a assigné la SAS LES TROIS GRAINS en sa qualité de débitrice ainsi que Monsieur [V] [M] et Madame [R] [D] épouse [M] en leur qualité de cautions solidaires devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 17 décembre 2024 à 15 heures, pour les entendre : Condamner à payer solidairement à la SA MOULIN DUMEE : * La somme de 11.214,55€ restant dûe sur le prêt sus énoncé à la date du 18 novembre 2024 ainsi que les intérêts sur ladite somme au taux de 5% jusqu'au jour du jusqu'au jour du remboursement définitif et intégral, * la somme de 1.312,49€ (soit 10%) au titre de dommages et intérêts pour remboursement anticipé, * la somme de 1.312,49€ (soit 10%) au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'engagement d'achat exclusif, * la somme de 1.120,00€ à titre de clause pénale et indemnité de frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * les entiers dépens de l'instance. * Frais bancaires : 55,98€ L'affaire a été plaidée 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Demandeur : La SA MOULINS DUMEE La demanderesse sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et verse aux débats les pièces probantes à l'appui de ses demandes. Défenderesse : SAS LES TROIS GRAINS La défenderesse, bien que régulièrement touché à son domicile par l'assignation, mais n'étant pas présente sur place, de sorte que l'assignation a été déposée en l'étude de l'huissier et lui a été envoyée par lettre simple conformément à l'article 658 du cpc, n'a pas comparu ni personne pour elle. Défendeurs : Monsieur_Salem [M] et Madame [R] [D] épouse [M] Les défendeurs, bien que régulièrement et séparément touchés à leurs domiciles par les assignations, mais n'étant pas présents sur place, de sorte que les assignations ont été déposées en l'étude de l'huissier et leur ont été envoyées par lettre simple conformément à l'article 658 du cpc, n'ont pas comparu ni personne pour eux. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la SA LES MOULINS DUMEE verse aux débats les pièces de nature à justifier le bien-fondé de ses demandes, à savoir : * acte de reconnaissance de dette du 16.04.2024, * acte de cssion de créance du 16.04.2024 * tableau d'amortissement, * engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [M] * engagement de caution solidaire de Madame [R] [D] épouse [M], * 3 factures de frais d'impayés, * relevé de compte général, * extraits Kbis des 21.12.2023 et 17 novembre 2024 * pièces d'état civil des cautions, * mise en demeure LRAR du 23.10.2024 Attendu que la SAS LES TROIS GRAINS n'était ni présente, ni représentée à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à 15 heures, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier, Attendu que Monsieur_Salem [M] et Madame [R] [D] épouse [M] en qualité de cautions solidaires n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 à 15 heures, bien que régulièrement assignés par acte d'huissier, Que le Tribunal déduit de cette attitude procédurale que la défenderesse et les défendeurs n'avaient aucun argument à opposer à leur adversaire, Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et donc que les parties liées à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu'elles ont pris, comme s'ils étaient des dispositions légales. Attendu que la SAS LES TROIS GRAINS a cessé de rembourser son prêt avant terme sans aucune justification malgré les relances effectuées, et que de plus elle ne commande plus de farine, le tribunal en déduira que la SA MOULIN DUMEE est bien fondée en ses demandes, au vu des pièces versées aux débats, Que les engagements de caution sont parfaitement valables en la forme, Attendu que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SAS LES TROIS GRAINS en sa qualité de débitrice ainsi que Monsieur_Salem [M] et Madame [R] [D] épouse [M] en qualité de cautions solidaires, à payer à la SA LES MOULINS DUMEE les sommes suivantes: * 11.214,55€ restant dûe sur le prêt sus énoncé à la date du 18 novembre 2024 ainsi que les intérêts sur ladite somme au taux de 5% jusqu'au jour du jusqu'au jour du remboursement définitif et intégral, * 1.312,49€ (soit 10%) au titre de dommages et intérêts pour remboursement anticipé, * 1.312,49€ (soit 10%) au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'engagement d'achat exclusif, * 1.120,00€ à titre de clause pénale et indemnité de frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, DECLARE recevables et bien fondées les prétentions de la SA MOULINS DUMEE, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE SOLIDAIREMENT LA SAS LES TROIS GRAINS Monsieur_Salem [M] et Madame [R] [D] épouse [M] à payer à la SA LES MOULINS DUMEE les sommes suivantes : * ONZE MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (11.214,55€) au titre du prêt outre intérêts au taux de 5% à compter du 18 novembre2024 jusqu'au jour du remboursement définitif et intégral, * MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (1.312,49€) au titre des dommages et intérêts pour remboursement anticipé, * MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (1.312,49€) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'engagement d'achat exclusif, * MILLE CENT VINGT EUROS (1.120,00€) au titre de la clause pénale et de l'aticle 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS LES TROIS GRAINS ainsi que Monsieur [V] [M] et Madame [R] [D] épouse [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EURO ET QUARANTE ET UN CENTIMES TTC (95,41 €) RETENU à l'audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Madame Elisabeth BASTOS et Monsieur Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Madame Elisabeth BASTOS et Monsieur Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69e77b94cdc6046d47043465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA