Trib. de Commerce · 2è chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- 69e77baccdc6046d470436c5
- N° pourvoi
- 2024F00079
- Date
- 22 avril 2025
- Condamnation
- 73 628 €
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IAFaits
LES FAITS : Par un contrat signé le 31 mai 2022, Monsieur [A] [T] a reconnu devoir la somme de 25.127,29 € à la société MOULINS DUMEE SA, remboursable en 36 mensualités avec un taux d'intérêt annuel de 3,5 % HT à compter du 28 juin 2022. En contrepartie du prêt, il s'était engagé à transformer ou vendre uniquement des produits de cette société dans son établissement. Cependant, Monsieur [T] n'a pas respecté ses engagements : Il a partiellement réglé l'échéance de juillet 2024 Il n'a pas payé celles d'août, septembre et octobre 2024 Il ne commande plus auprès de MOULINS DUMEE SA, violant son engagement d'exclusivité. Malgré deux mises en demeure (15 septembre et 24 octobre 2024), la situation reste inchangée. La déchéance du terme est donc acquise, et le montant total encore dû est de 7.539,52 €. En plus, en raison de la rupture de contrat, il doit verser en vertu des clauses contractuelles : 2.512,72 € de dommages et intérêts (10 % du prêt initial) Une majoration de 10 % (minimum 80 €) en cas de procédure judiciaire, au titre de clause pénale. LA PROCEDURE : Par acte séparé de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, La SA MOULINS DUMEE a assigné Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 17 décembre 2024. Après 3 renvois, l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025, mise en délibéré au 15 avril 2025 et le jugement mis à disposition au greffe le 22 avril 2025 LES PRETENTIONS DES PARTIES : Demandeur : La SA MOULINS DUMEE La SA LES MOULINS DUMEE soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir : 1. Reconnaissance de dette du 31 mai 2022 2. Tableau d'amortissement 3. Bordereau d'inscription de privilège de nantissement 4. Relevé de compte au 18 novembre 2024 5. Mise en. demeure du 19 septembre 2024 6. Mise en demeure du 24 octobre 2024 avec le récépissé d'envoi recommandé et l'accusé de réception 7. Extrait Kbis du 17 novembre 2024 Défendeur : Monsieur [A] [H] [T] Monsieur [T] demande à l'audience, par son avocat : A titre principal de débouter les Moulins Dumée de l'intégralité de leurs demandes ; A titrer subsidiaire d'accorder des délais de paiement à hauteur de 736,28€ par mois jusqu'à complet paiement de la dette ; de réduire la clause pénale au titre des frais irrépetibles à la somme de 583€ au plus ; Constater que Monsieur [T] a procédé aux règlement des sommes de 1.708,84€ et de 1.472,56€ ; Déduire ces sommes de la somme principale restant dû ; Condamner LES MOULINS DUMEE au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'Article 700 du CPC. A ce titre Monsieur [A] [T] verse au débat les pièces suivantes : 1. Courrier AR de Monsieur [T] 2. Justificatif de l'encaissement du chèque de 1.708,84€ 3. Copie chèque de 1.472,56€ + justificatif de l'encaissement.
Texte intégral
N° 2024F00079 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX AVRIL 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SA MOULINS DUMEE société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège à [Adresse 1], inscrite au RCS de SENS sous le n° 706080058 agissant poursuite et diligences du Président de son directoire domiciliés es qualité audit siège, Demandeersse comparant par Maître Denis EVRARD, Avocat au Barreau de SENS (89100), Président de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT - BRENNUS AVOCATS, dont le siège social est à SENS [Adresse 2],. D'UNE PART, ET : Monsieur [A] [H] [T] , né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (02) de nationalité française, exploitant en nom propre un fond de commerce de boulangerie sous la dénomination LE FOURNIL DE MAELIE pour laquelle il est immatriculé au RCS de SOISSONS sous le numéro 904 631 611, à [Adresse 7], Défendeur représenté par Maître Laurence LERONDEL, avocat au Barreau de Soissons, membre de l'association LERONDEL-DE ARAUJO et par Maître Karym FELLAH, avocat au Barreau de Sens, [Adresse 5], plaidant. D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS : Par un contrat signé le 31 mai 2022, Monsieur [A] [T] a reconnu devoir la somme de 25.127,29 € à la société MOULINS DUMEE SA, remboursable en 36 mensualités avec un taux d'intérêt annuel de 3,5 % HT à compter du 28 juin 2022. En contrepartie du prêt, il s'était engagé à transformer ou vendre uniquement des produits de cette société dans son établissement. Cependant, Monsieur [T] n'a pas respecté ses engagements : Il a partiellement réglé l'échéance de juillet 2024 Il n'a pas payé celles d'août, septembre et octobre 2024 Il ne commande plus auprès de MOULINS DUMEE SA, violant son engagement d'exclusivité. Malgré deux mises en demeure (15 septembre et 24 octobre 2024), la situation reste inchangée. La déchéance du terme est donc acquise, et le montant total encore dû est de 7.539,52 €. En plus, en raison de la rupture de contrat, il doit verser en vertu des clauses contractuelles : 2.512,72 € de dommages et intérêts (10 % du prêt initial) Une majoration de 10 % (minimum 80 €) en cas de procédure judiciaire, au titre de clause pénale. LA PROCEDURE : Par acte séparé de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, La SA MOULINS DUMEE a assigné Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 17 décembre 2024. Après 3 renvois, l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025, mise en délibéré au 15 avril 2025 et le jugement mis à disposition au greffe le 22 avril 2025 LES PRETENTIONS DES PARTIES : Demandeur : La SA MOULINS DUMEE La SA LES MOULINS DUMEE soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir : 1. Reconnaissance de dette du 31 mai 2022 2. Tableau d'amortissement 3. Bordereau d'inscription de privilège de nantissement 4. Relevé de compte au 18 novembre 2024 5. Mise en. demeure du 19 septembre 2024 6. Mise en demeure du 24 octobre 2024 avec le récépissé d'envoi recommandé et l'accusé de réception 7. Extrait Kbis du 17 novembre 2024 Défendeur : Monsieur [A] [H] [T] Monsieur [T] demande à l'audience, par son avocat : A titre principal de débouter les Moulins Dumée de l'intégralité de leurs demandes ; A titrer subsidiaire d'accorder des délais de paiement à hauteur de 736,28€ par mois jusqu'à complet paiement de la dette ; de réduire la clause pénale au titre des frais irrépetibles à la somme de 583€ au plus ; Constater que Monsieur [T] a procédé aux règlement des sommes de 1.708,84€ et de 1.472,56€ ; Déduire ces sommes de la somme principale restant dû ; Condamner LES MOULINS DUMEE au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'Article 700 du CPC. A ce titre Monsieur [A] [T] verse au débat les pièces suivantes : 1. Courrier AR de Monsieur [T] 2. Justificatif de l'encaissement du chèque de 1.708,84€ 3. Copie chèque de 1.472,56€ + justificatif de l'encaissement. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la reconnaissances de dette et d'engagement d'achat exclusif du 31 mai 2022 est valable et conformément enregistrée, Attendu qu'il est clairement stipulé l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme dans les cas suivants : Défaut de paiement exact des sommes dues, en tout ou partie, aux échéances fixées ; En cas de non-respect de l'engagement de se fournir auprès des Moulins Dumée. Attendu que le défendeur n'a pas respecté partiellement ou totalement les échéances du 28 juillet, d'aout, septembre et octobre 2024. Attendu que le défendeur n'a pas répondu aux mises en demeure du 19 septembre et du 24 octobre 2024, Attendu que le défendeur ne fournit pas de factures ou bons de livraison prouvant la continuité de son engagement à se fournir auprès des Moulins Dumée, Attendu qu'il est prévu une indemnité égale à 10% du montant du prêt initial en cas de rupture du contrat, pour quelque cause que ce soit, Attendu que le défendeur a payé la somme totale de 4.653,96€ en trois fois, Attendu que le défendeur demande un délai de paiement mensuel à hauteur de 736,28€ jusqu'à complet paiement de sa dette mais sans justification, Qu'il sera donc fait droit aux demandes de condamnation de la SA MOULINS DUMEE à l'égard du défendeur, à payer les sommes suivantes : 7.539,52€ augmentée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 18 novembre 2024 jusqu'au jour du règlement, 2.512,72€ au titre de dommages et intérêts prévus au contrat, 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Que la somme totale payée par le défendeur de 3.123,96 € sera imputée en priorité sur les intérêts échus depuis le 18 novembre 2024. Attendu que Monsieur [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, DECLARE recevables et fondées les prétentions de la SA MOULINS DUMEE, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [A] [H] [T] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (7.539,52€) avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 18 novembre 2024 jusqu'au jour du règlement. CONDAMNE Monsieur [A] [H] [T] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de DEUX MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (2.512,72 €) au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [A] [H] [T] à payer à la SA MOULINS DUMEE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que la somme totale déjà payé par Monsieur [A] [H] [T] de TROIS MILLE CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (3.123,96 €) sera imputée en priorité sur les intérêts échus depuis le 18 novembre 2024. DEBOUTE Monsieur [A] [H] [T] de sa demande de délai, CONDAMNE Monsieur [A] [H] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €). RETENU à l'audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ , où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE PUIS PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ , par monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT , greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- N° pourvoi
- 2024F00079
- Date
- 22 avril 2025
Référence
69e77baccdc6046d470436c5
Données disponibles
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