Trib. de Commerce · 2è chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- 69e77bfdcdc6046d4704408b
- N° pourvoi
- 2024F00081
- Date
- 16 décembre 2025
- Condamnation
- 616 486 €
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IAFaits
LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société MALECOT POIRIER AGRI a assigné le GAEC DU MOULIN devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 07 janvier 2025, aux fins d'entendre le tribunal : Condamner le GAEC DU MOULIN au paiement de la somme principale de 6 164,86 € TTC à tire de provision, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, Condamner le GAEC DU MOULIN au paiement de la somme de 480,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Condamner le GAEC DU MOULIN à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le GAEC DU MOULIN aux entiers dépens de la présente procédure, Condamner le GAEC DU MOULIN aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce, Suite à la radiation de l'affaire le 8 juillet 2025, pour défaut de diligence du demandeur, la société MALECOT POIRIER AGRI, représentée par son avocat, a demandé le 17 novembre 2025, le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, le demandeur, la société MALECOT POIRIER AGRI, représentée par son avocat, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° 2024F00081 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société MALECOT POIRIER AGRI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 507 493 286, dont le siège social est [Adresse 1], Demanderesse ne comparant pas, Ayant pour avocat plaidant, la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 2], Et pour avocat postulant, Maître Marie-Alix DE BUSSY avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, demeurant [Adresse 3], D'UNE PART, ET : * Le GAEC DU MOULIN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 431 267, dont le siège social est [Adresse 4], Défendeur comparant par son avocat plaidant Maître Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE, y demeurant [Adresse 5], postulant par Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 6], D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société MALECOT POIRIER AGRI a assigné le GAEC DU MOULIN devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 07 janvier 2025, aux fins d'entendre le tribunal : Condamner le GAEC DU MOULIN au paiement de la somme principale de 6 164,86 € TTC à tire de provision, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, Condamner le GAEC DU MOULIN au paiement de la somme de 480,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Condamner le GAEC DU MOULIN à payer à la société MALECOT POIRIER AGRI la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le GAEC DU MOULIN aux entiers dépens de la présente procédure, Condamner le GAEC DU MOULIN aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce, Suite à la radiation de l'affaire le 8 juillet 2025, pour défaut de diligence du demandeur, la société MALECOT POIRIER AGRI, représentée par son avocat, a demandé le 17 novembre 2025, le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, le demandeur, la société MALECOT POIRIER AGRI, représentée par son avocat, n'a pas comparu, ni personne pour elle. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, Attendu qu'il y a lieu de constater le défaut de diligence du demandeur, Que la radiation doit en conséquence être prononcée, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de diligence du demandeur, ORDONNE la radiation et la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (76,27€), RETENU à l'audience publique du SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE à l'audience publique du SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET, Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- N° pourvoi
- 2024F00081
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
69e77bfdcdc6046d4704408b
Données disponibles
- Texte intégral