Trib. de Commerce · 2è chambre — 24 février 2026
- ECLI
- 69e77c1ecdc6046d470442f5
- N° pourvoi
- 2024F00081
- Date
- 24 février 2026
- Condamnation
- 1 724 624 €
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IAFaits
LES FAITS : La société MALECOT POIRIER, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a fourni au GAEC du Moulin divers équipements entre mai 2020 et octobre 2021. Tout le matériel a été livré sans contestation. Cependant, le GAEC du Moulin n'a réglé aucune facture à réception. Malgré de nombreuses relances entre mai et octobre 2022, il restait devoir 17 246,24 € à la date de la mise en demeure du 27 octobre 2022. Le GAEC du Moulin n'a jamais contesté les montants facturés et a versé au total 11 081,38 €, laissant un solde impayé de 6 164,86 €. La société MALECOT POIRIER demande donc au Tribunal de condamner le GAEC du Moulin à lui payer : 6 164,86 € au titre du principal, des intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux légal, 480 € au titre des frais de recouvrement (12 × 40 €). LA PROCEDURE : Par acte d'huissier en date du 29 Novembre 2024, la société MALECOT POIRIER a assigné Le GAEC du Moulin devant le tribunal de commerce de SENS, pour entendre: * Déclarer recevable et bien fondée la société MALECOT POIRIER en l'ensemble de ses demandes et l'y recevoir, * Condamner le GAEC du Moulin au paiement de la somme principale de 6.164,86 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ; * Condamner le GAEC du Moulin au paiement de la somme de 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformement aux articles L.441-10 et D.441,5 du Code de commerce. ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner le GAEC du Moulin à payer à la société MALECOT POIRIER la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; * Condamner le GAEC du Moulin aux dépends sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris, le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444,32 du code de commerce. À l'issue de plusieurs renvois, plusieurs radiations et réenrolements destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 février 2026, le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Demandeur : La société MALECOT POIRIER La société MALECOT POIRIER soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir : Pièce n°1 Fiches de travails Pièce n°2 Bons de livraison Pièce n°3 Factures Pièce n°4 MED Pièce n°5 Décompte débiteur Défendeur : Le GAEC du Moulin Demande principalement au tribunal, par son avocat, de constater que le GAEC du Moulin ne conteste pas être débiteur de la somme en principal de 6 164,86 € TTC, de juger que l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera réduite à la somme de 1 €, de débouter la SAS MALECOT POIRIER de sa demande de voir assortir la condamnation en principal des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, et de débouter la SAS MALECOT POIRIER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Et sollicite en conséquence de pouvoir bénéficier de délais de paiement pour s'acquitter de la somme restant due, en 23 mensualités de 300 € et le solde à la 24ème mensualité. Il verse au débat les pièces suivantes : 1. Facture achat de pulpe de betteraves 2. Relance facture achat de pulpe de betteraves 3. Notification d'infection fièvre catarrhale ovine du 21/11/2024 4. Inventaires des animaux morts 5. Historique des collectes années 2023 et 2024 6. Vente des vaches malades 7. Bilans du GAEC du Moulin
Texte intégral
N° 2024F00081 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société MALECOT POIRIER AGRI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 507 493 286, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés, Ci-après dénommée« MALECOT POIRIER», Demanderesse ayant pour avocat postulant Maître Nathalie REITER, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2] et pour avocat plaidant Maître Thierry GICQUEAU, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3], D'UNE PART, ET : * Le GAEC du Moulin, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 393 431 267, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal et domicilié, Défendeur ayant pour avocat Maître Gaëlle CHIMAY, avocat au Barreau d'Auxerre, [Adresse 5] D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS : La société MALECOT POIRIER, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a fourni au GAEC du Moulin divers équipements entre mai 2020 et octobre 2021. Tout le matériel a été livré sans contestation. Cependant, le GAEC du Moulin n'a réglé aucune facture à réception. Malgré de nombreuses relances entre mai et octobre 2022, il restait devoir 17 246,24 € à la date de la mise en demeure du 27 octobre 2022. Le GAEC du Moulin n'a jamais contesté les montants facturés et a versé au total 11 081,38 €, laissant un solde impayé de 6 164,86 €. La société MALECOT POIRIER demande donc au Tribunal de condamner le GAEC du Moulin à lui payer : 6 164,86 € au titre du principal, des intérêts de retard calculés à 1,5 fois le taux légal, 480 € au titre des frais de recouvrement (12 × 40 €). LA PROCEDURE : Par acte d'huissier en date du 29 Novembre 2024, la société MALECOT POIRIER a assigné Le GAEC du Moulin devant le tribunal de commerce de SENS, pour entendre: * Déclarer recevable et bien fondée la société MALECOT POIRIER en l'ensemble de ses demandes et l'y recevoir, * Condamner le GAEC du Moulin au paiement de la somme principale de 6.164,86 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ; * Condamner le GAEC du Moulin au paiement de la somme de 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformement aux articles L.441-10 et D.441,5 du Code de commerce. ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Condamner le GAEC du Moulin à payer à la société MALECOT POIRIER la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; * Condamner le GAEC du Moulin aux dépends sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris, le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444,32 du code de commerce. À l'issue de plusieurs renvois, plusieurs radiations et réenrolements destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 février 2026, le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Demandeur : La société MALECOT POIRIER La société MALECOT POIRIER soutient à l'audience, par son avocat, les termes de ses demandes et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir : Pièce n°1 Fiches de travails Pièce n°2 Bons de livraison Pièce n°3 Factures Pièce n°4 MED Pièce n°5 Décompte débiteur Défendeur : Le GAEC du Moulin Demande principalement au tribunal, par son avocat, de constater que le GAEC du Moulin ne conteste pas être débiteur de la somme en principal de 6 164,86 € TTC, de juger que l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera réduite à la somme de 1 €, de débouter la SAS MALECOT POIRIER de sa demande de voir assortir la condamnation en principal des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, et de débouter la SAS MALECOT POIRIER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Et sollicite en conséquence de pouvoir bénéficier de délais de paiement pour s'acquitter de la somme restant due, en 23 mensualités de 300 € et le solde à la 24ème mensualité. Il verse au débat les pièces suivantes : 1. Facture achat de pulpe de betteraves 2. Relance facture achat de pulpe de betteraves 3. Notification d'infection fièvre catarrhale ovine du 21/11/2024 4. Inventaires des animaux morts 5. Historique des collectes années 2023 et 2024 6. Vente des vaches malades 7. Bilans du GAEC du Moulin SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que le GAEC du Moulin ne conteste pas devoir la somme en principal de 6 164,86 € TTC, mais sollicite des délais de paiement, Attendu que le GAEC du Moulin a payé partiellement les factures concernées mais en retard, Attendu que l'indemnité forfaitaire de 40€ de l'article D441-5 du Code du Commerce est d'ordre public, Attendu que le GAEC du Moulin n'a répondu à aucune des mises en demeure de la société MALECO POIRIER, Attendu que les factures et les dates de règlement sont antérieures aux difficultés financières évoquées par le défendeur, Attendu que le GAEC du Moulin apporte cependant les éléments prouvant de réelles difficultés financières, Qu'il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement, Attendu que l'ancienneté de la créance justifie que l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ne soit pas levée, Attendu que le demandeur a été exposé à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, Qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1 000.00€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, DECLARE les demandes de la société MALECOT POIRIER recevables et partiellement fondées, CONDAMNE le GAEC DU MOULIN à payer à la société MALECOT POIRIER la somme principale de SIX MILLE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (6.164,86 euros) TTC, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et tenant compte des versements déjà effectués ; CONDAMNE le GAEC DU MOULIN à payer à la société MALECOT POIRIER la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (480 euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce; DIT que ces sommes devront être réglées en DOUZE (12) MENSUALITES EGALES , le solde dû étant reporté à la 12ème échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement, DIT que, faute pour LE GAEC DU MOULIN de payer à bonne date une seule des mensualités (termes, échéances) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, CONDAMNE le GAEC DU MOULIN à payer à la société MALECOT POIRIER la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNE le GAEC DU MOULIN aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EURO ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES TTC (95,77 €) RETENU à l'audience publique du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Daniel VERNET et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,. LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- N° pourvoi
- 2024F00081
- Date
- 24 février 2026
Référence
69e77c1ecdc6046d470442f5
Données disponibles
- Texte intégral