Trib. de Commerce2è chambre
Trib. de Commerce · 2è chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69e783b4cdc6046d4704f3ff
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 4 158 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 2025 F 00019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La Société INDIANA CAPITAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 773 482, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparante, Ayant pour avocat constitué Maître Denis EVRARD, avocat au Barreau de Sens, Cabinet EVRARD et MAUPETIT, BRENNUS Avocats [Adresse 2] Et pour avocat plaidant, Maître Arnaud ALBOU, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3], D'UNE PART, ET : * La Société SAUR, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 379 984, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège, Défenderesse comparante, Ayant pour avocat constitué Maître Cyril LAURENT, avocat au Barreau de LYON, [Adresse 5], D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL LES FAITS : Par contrat d'affermage, la société SAUR s'est vue confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable au nom et pour le compte du [Adresse 6] [Adresse 7]. A ce titre, la société SAUR est responsable du fonctionnement de ces services et autorisée à percevoir, auprès des usagers, un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge. La société INDIANA CAPITAL, créée en 2019, s'était rapprochée, dans ce cadre, de la commune de [Localité 3], pour reprendre l'exploitation du camping. Dans le cadre de son activité (exploitation de sites touristiques, hôtellerie de plein air et traditionnelle, restauration…), la société INDIANA CAPITAL a, selon facture d'accès au réseau d'eau potable du 30 mars 2022 (réglée le 14 avril 2022), souscrit un abonnement sous la référence client 0010648552 pour alimenter en eau le camping l'[Etablissement 1] situé à [Localité 4]. Un prélèvement mensuel était mis en place à ce titre. A la suite d'un relevé effectué le 13 mai 2022, la société SAUR informait, par courrier du 17 mai 2022 la société INDIANA CAPITAL, du constat d'une consommation inhabituelle et l'invitait à engager différentes démarches, notamment à vérifier les installations placées sous sa responsabilité. Sans réponse à cette correspondance, la société SAUR relançait la société INDIANA CAPITAL par courrier du 9 mai 2023. Les factures émises les 07 juillet 2023 et 18 juillet 2024 ne faisaient, parallèlement, l'objet d'aucun règlement. Le 11 août 2023, la société INDIANA CAPITAL adressait un courrier à la société SAUR auquel était annexé un rapport de recherche de fuite établi par la société AFD GROUPE, sollicitant un dégrèvement et un échelonnement de sa dette. Au regard de la localisation des fuites, un dégrèvement était écarté mais un échelonnement était accordé. Cet échelonnement n'a pas été respecté. Les démarches amiables menées par la société SAUR, comme par son Conseil, sont restées vaines. Au 27 mai 2025, la dette de la société INDIANA CAPITAL se chiffre à la somme globale de 41 584,19 € TTC, conséquence d'une fuite d'eau sur canalisation après compteur, invisible, non détectée, et ne correspondant pas, d'après la défenderesse, à la consommation réelle du camping. LA PROCEDURE : Une lettre recommandée est adressée le 13 décembre 2024 par le Conseil de la société SAUR, mettant en demeure la Société INDIANA CAPITAL de régler sa dette. Cette dernière n'a apporté aucune réponse à quelque titre que ce soit, tant à ce courrier qu'au rappel du 09 janvier 2025. Par acte, délivré le 17 février 2025, la société SAUR a assigné la société INDIANA CAPITAL devant le tribunal de commerce de Sens, afin de demander audit tribunal : * De juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR, A savoir condamner la société INDIANA CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SAUR, la somme de 29 420.12 € TTC due en principal et frais au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, outre une somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les deux factures impayées, conformément aux dispositions légales à ce titre, * Condamner ladite société INDIANA CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SAUR une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * Débouter la défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions contraires. Après 7 renvois à la demande des parties, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le dossier a été plaidé devant le tribunal, le 02 décembre 2025. Lors de cette audience, la société INDIANA CAPITAL a déposé un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de Sens : * De déclarer recevable la présente question prioritaire de constitutionnalité, * De constater que les conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 07 novembre 1958 sont réunies, * De transmettre la question à la Cour de cassation, * De surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de la décision de filtrage. SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'applicabilité au litige : Attendu que, en application des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, la société INDINIA CAPITAL soulève une question prioritaire de constitutionalité, Attendu que la société INDIANA CAPITAL conteste le III bis de l'article L 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, lequel conditionne l'obligation d'information en cas d'augmentation anormale de consommation et le mécanisme d'écrêtement/non-paiement de la part excédentaire, à la seule hypothèse où l'abonné est « l'occupant d'un local habitation », Attendu que cette restriction exclut les locaux professionnels, commerciaux ou hôteliers dont relève INDIANA CAPITAL, Attendu que la société INDIANA CAPITAL en conclut que cette restriction n'est pas conforme aux exigences constitutionnelles des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toutes les personnes dans la même situation n'étant pas traitées de manière identique, En conséquence, le tribunal relève que la disposition contestée est applicable à la présente procédure. Sur l'absence de décision antérieure : Attendu que, à ce jour, le Conseil constitutionnel n'a jamais déclaré conforme, ni même examiné, la possible extension à des locaux autre qu'habitation, du dispositif d'écrêtement des factures d'eau en cas de fuite après compteur, Attendu que seule la décision 2015-470 QPC porte sur l'interdiction des coupures d'eau dans les résidences principales, sans aborder la distinction entre particuliers et professionnels, pour des fuites après compteur, En conséquence, le tribunal estime que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; Sur l'appréciation du caractère sérieux : Attendu que la loi [Z] prévoit depuis le 01/07/2013 pour le particulier que : * le distributeur d'eau a l'obligation d'avertir le consommateur d'une surconsommation anormale d'eau, en cas de fuite sur le réseau privatif, au plus tard à l'envoi de la facture, * ce courrier est le point de départ du délai d'un mois, afin que durant cette période, la fuite soit localisée et réparée, * le consommateur fournisse la facture du professionnel ayant procédé à la réparation afin de bénéficier du dégrèvement, Attendu qu'une proposition de loi présentée par le député [Z] permettrait aux entreprises (dont la consommation est inférieure à 5000 m3/an), de bénéficier d'un dégrèvement identique au particulier, Vu que certaines entreprises ont de grandes amplitudes de consommation d'eau lié à leur activité, à la fréquentation de leur établissement ou à la météorologie, cette loi serait impossible à appliquer égalitairement pour les entreprises telles que campings, hôtels etc, En conséquence, le tribunal estime qu'il ne peut pas y avoir égalité de traitement entre particulier et entreprise et qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionalité posée par la société INDIANA CAPITAL à la Cour de cassation. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que l'affaire poursuit son instruction devant le tribunal de commerce de Sens, il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la loi organique N° 2009-1523 du 10/12/2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Vu le décret n° 2010-148 du 6 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Vu le mémoire déposé, DECLARE recevable la présente question prioritaire de constitutionalité, DIT qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionalité formée par la société INDIANA CAPITAL, à la Cour de cassation, DIT en conséquence que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 12 mars 2026, RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. RETENU à l'audience publique du DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier. MIS EN DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier. LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69e783b4cdc6046d4704f3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA