Trib. de Commerce2è chambre
Trib. de Commerce · 2è chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69e7942ccdc6046d47064bf2
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 881 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 2025L00356 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * Monsieur [J] [B] , né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 953 997 087 au RCS de [Localité 2], demeurant à [Adresse 1] [Localité 3], [Adresse 2], Demandeur comparant, Ayant pour avocat plaidant Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS (89100), y demeurant [Adresse 3], Et pour avocat postulant, Maître Véronique BOICHÉ-CALLUS, avocat au barreau de SENS (89100), y demeurant [Adresse 4], D'UNE PART, ET : La SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 4] [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 953 844 065, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 5], Défenderesse comparante par son avocat Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS (89100), membre de la SCPA REGNIER – SERRE – FLEURIER – [F] – [K], y demeurant [Adresse 7], D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Monsieur [J] [B] a déposé, le 3 mars 2025, une requête en revendication devant le juge commissaire à l'encontre de la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 6]. Monsieur le juge commissaire a rendu le 15 juillet 2025 une ordonnance à l'encontre de Monsieur [J] [B], par laquelle il : * Rejette la demande du requérant, recevable mais mal fondée, * Dit que le requérant devra restituer à la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 4] [Adresse 5] les matériels d'optique enlevés sous astreinte de 50,00 e par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, passé un délai de 48 heures, * Dit qu'il sera procédé à la restitution du matériel aux frais de Monsieur [J] [B], à savoir 8 811,16 € par virement et 488,84 € par chèque, seront inscrites au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP CENTRE DE SANTÉ LES SENONS, * Dit qu'il ne sera pas donné suite aux demandes formulés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties restant en charge de ses frais irrépétibles, * Dit que les dépens arrêtés à la somme de 94,73 € seront à la charge du requérant, * Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 15 juillet 2025. Monsieur [J] [B], par son avocat, a formé opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe du tribunal de commerce de SENS le 25 juillet 2025. Monsieur [J] [B], par son avocat, ayant versé la provision requise, l'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du tribunal de céans du 21 octobre 2025, les parties ayant été dûment convoquées par LRAR. A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [J] [B], par son avocat, déclare se désister de son instance et de son action, un accord ayant été trouvé entre les parties. La SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 6], par son avocat, accepte à l'audience ce désistement d'instance et d'action. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que Monsieur [J] [B] déclare, par son avocat, se désister de son instance et son action à l'encontre de la SCOP CENTRE DE SANTÉ LES SENONS, Attendu que la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 4] [Adresse 5] déclare expressément accepter ce désistement, Attendu qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de la Monsieur [J] [B] et de le déclarer parfait, Attendu que l'extinction de l'instance et de l'action peut dès lors être constatée, PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles 394 et suivants du C.P.C., DONNE ACTE à Monsieur [J] [B] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCOP CENTRE DE SANTÉ LES SENONS, DONNE ACTE à la SCOP CENTRE DE SANTÉ [Localité 6], de son acceptation, DECLARE le désistement parfait, CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente instance à la somme de QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (83,74 €), RETENU DELIBERE ET PRONONCE à l'audience publique du VING JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69e7942ccdc6046d47064bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA