Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e7c168cdc6046d470dd600
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2024, Madame [R] [I] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 07 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes (ci-après CDAPH), sa demande d’AAH a été rejetée en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 juillet 2024, le conseil de Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester cette décision de refus. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00205 sous réserve d’irrecevabilité ou régularisation. Par décision du 08 novembre 2024, sur recours administratif préalable de Madame [R] [I] daté du 12 août 2024, la CDAPH a confirmé la décision de rejet concernant l’AAH. Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 janvier 2025, le conseil de Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contestation de cette décision du 08 novembre 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0028 A l’audience de mise en état du 24 mars 2025, la jonction des deux affaires a été prononcée et l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00205. Le 27 février 2024, Madame [R] [I] a déposé auprès de la MDPH une demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décision de la CDAPH du 07 juin 2024, sa demande de PCH a été rejetée, Madame [R] [I] ne correspondant pas aux critères d’attribution. Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 juillet 2024, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision du 07 juin 2024 de rejet de la PCH. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00204 sous réserve d’irrecevabilité ou régularisation. Par décision du 08 novembre 2024, sur recours administratif préalable de Madame [R] [I] daté du 12 août 2024, la CDAPH a confirmé la décision de rejet concernant la PCH. Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 janvier 2024, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de la PCH. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00029. A l’audience de mise en état du 26 mai 2025, la jonction de toutes les affaires a été prononcée et l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00204. Par ordonnances rendues le 24 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement en ses pouvoirs de juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [Q] [E]. La consultation médicale a eu lieu le 09 décembre 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026. Madame [R] [I], comparante et représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées du 22 janvier 2026 a demandé au tribunal de : Sur l’AAH, - infirmer la décision de rejet de la MDPH ; - homologuer le rapport du médecin désigné ; - dire et juger qu’elle doit bénéficier de l’AAH à compter de sa demande initiale ; - condamner la MDPH des Ardennes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, Madame [R] [I] demande l’homologation du rapport du médecin commis. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 19 décembre 2025. La MDPH a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, les pièces médicales qui ont fondé ses décisions concernant Madame [R] [I]. Dans ses écritures datées du 04 avril 2025, elle demande au tribunal concernant l’AAH de : - confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50 % ; - confirmer les décisions de la CDAPH en date des 07 juin 2024 et 08 novembre 2024 ; - débouter Madame [R] [I] de sa demande d’AAH. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026, l’avis du médecin consultant étant intégré à la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL [R] [I] c/ MDPH DES ARDENNES Dossier N° RG 24/00205 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPTZ Minute n° 26 / JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 10 avril 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : Mme [I] MDPH Maître [B] Appel du : DEMANDEUR : Madame [R] [I] 20 rue Henry Terff Appt 5 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES représentée par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes DÉFENDEUR : MDPH DES ARDENNES 55 Avenue de Gaulle 08000 CHARLEVILLE- MEZIERES dispensé de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : Bernard DETREZ Assesseur salarié : Eric BILLY Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2024, Madame [R] [I] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 07 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Ardennes (ci-après CDAPH), sa demande d’AAH a été rejetée en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 juillet 2024, le conseil de Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester cette décision de refus. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00205 sous réserve d’irrecevabilité ou régularisation. Par décision du 08 novembre 2024, sur recours administratif préalable de Madame [R] [I] daté du 12 août 2024, la CDAPH a confirmé la décision de rejet concernant l’AAH. Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 janvier 2025, le conseil de Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contestation de cette décision du 08 novembre 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0028 A l’audience de mise en état du 24 mars 2025, la jonction des deux affaires a été prononcée et l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00205. Le 27 février 2024, Madame [R] [I] a déposé auprès de la MDPH une demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décision de la CDAPH du 07 juin 2024, sa demande de PCH a été rejetée, Madame [R] [I] ne correspondant pas aux critères d’attribution. Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 juillet 2024, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision du 07 juin 2024 de rejet de la PCH. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00204 sous réserve d’irrecevabilité ou régularisation. Par décision du 08 novembre 2024, sur recours administratif préalable de Madame [R] [I] daté du 12 août 2024, la CDAPH a confirmé la décision de rejet concernant la PCH. Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 janvier 2024, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de rejet de la PCH. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00029. A l’audience de mise en état du 26 mai 2025, la jonction de toutes les affaires a été prononcée et l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00204. Par ordonnances rendues le 24 novembre 2025, la présidente de la formation de jugement en ses pouvoirs de juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [Q] [E]. La consultation médicale a eu lieu le 09 décembre 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026. Madame [R] [I], comparante et représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées du 22 janvier 2026 a demandé au tribunal de : Sur l’AAH, - infirmer la décision de rejet de la MDPH ; - homologuer le rapport du médecin désigné ; - dire et juger qu’elle doit bénéficier de l’AAH à compter de sa demande initiale ; - condamner la MDPH des Ardennes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, Madame [R] [I] demande l’homologation du rapport du médecin commis. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 19 décembre 2025. La MDPH a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, les pièces médicales qui ont fondé ses décisions concernant Madame [R] [I]. Dans ses écritures datées du 04 avril 2025, elle demande au tribunal concernant l’AAH de : - confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50 % ; - confirmer les décisions de la CDAPH en date des 07 juin 2024 et 08 novembre 2024 ; - débouter Madame [R] [I] de sa demande d’AAH. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026, l’avis du médecin consultant étant intégré à la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : - les déficiences à l’origine du handicap ; - les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Sur la demande de PCH Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L’annexe 2-5 précitée indique qu’il existe une difficulté grave lorsqu’une activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en terme de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. En application de l’article L. 245-3 1° du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. En l’espèce, après avoir procédé à une consultation clinique de Madame [R] [I], le Docteur [Q] [E] a fait part de ses observations dans son rapport de la manière suivante : « Cette femme jeune est née avec une luxation de hanche bilatérale. Elle a eu plusieurs interventions dans l’enfance et a été prise en charge au centre de WARNECOURT. Au bout de quelques années, l’évolution s’est dégradée au fil du temps entrainant des phénomènes douloureux puis une interruption des activités professionnelles. Elle n’a plus d’activité depuis 2019. Actuellement, elle est âgée de 55 ans et se plaint de phénomènes douloureux multiples touchant les deux hanches, le rachis cervical et le bras droit. Elle a des douleurs qui répondent assez mal aux traitements antalgiques de niveau 1 ou 2. Elle marche peu, se déplace sans aide technique. Elle n’est pas mariée et vit à proximité de sa famille. Elle n’a pas de permis de conduire. Elle garde son autonomie personnelle pour s’habiller ou faire sa toilette. Elle est mal à l’aise pour les tâches ménagères. Elle n’a pas de difficulté sur le plan relationnel ou cognitif. À l’examen, on retrouve un état général satisfaisant avec une légère surcharge pondérale. Le rachis cervical est sensible. L’épaule droite dépasse difficilement l’horizontal. Les hanches sont douloureuses et limitées de moitiés. Les genoux sont également nettement sensibles. Il n’y a pas eu jusqu’à présent de pose de prothèses au niveau des hanches mais ceci a été évoqué récemment. Sur le plan psychologique, on note de la démotivation et des difficultés pour faire face aux difficultés quotidiennes. Au total, la reprise d’une activité professionnelle quelconque semble bien difficile. Le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 %. Il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi même avec des traitements adaptés. En ce qui concerne la PCH, il n’y a pas de difficulté absolue pour un item, ni de difficulté importante, grave, pour deux activités comme définies dans le référentiel ». Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du médecin consultant qui s’avèrent claires, précises et sans ambiguité. Sur l’AAH, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 février 2024, Madame [R] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui donnant droit à l’allocation aux adultes handicapés. Au surplus, en vertu de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Les conclusions de Madame [R] [I] ne contiennent aucun développement sur la durée du bénéfice de l’AAH et le dispositif de ses écritures ne forme aucune demande sur ce point. Aucune observation orale n'a été faite à ce propos. La MDPH n'a pas pris position sur ce point. Le médecin commis ne s’est pas prononcé sur la durée d’octroi de l’AAH. Dès lors, la durée de l’octroi de l’AAH ne sera pas examinée par le tribunal. En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [R] [I] le bénéfice de l’AAH et de la renvoyer devant les services compétents afin d’en déterminer la durée et de liquider ses droits. Sur la PCH, Madame [R] [I] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap. En conséquence, sa demande d'attribution de la PCH est rejetée. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront supportés par la MDPH des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, il y a lieu de condamner la MDPH des Ardennes à verser à Madame [R] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, ACCORDE à Madame [R] [I] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 27 février 2024 ; RENVOIE Madame [R] [I] devant les services compétents la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes pour en déterminer la durée ; RENVOIE Madame [R] [I] devant les services compétents de la Caisse d’allocation familiales des Ardennes pour liquidation de ses droits ; DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; RAPPELLE que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; CONDAMNE la MDPH des Ardennes à verser la somme de 500 euros à Madame [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MDPH des Ardennes aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e7c168cdc6046d470dd600
Données disponibles
- Texte intégral