Tribunal Judiciaire · JUGE CTX PROTECTION — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e7d6dacdc6046d470f5211
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 218 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2017, la SCI [B] a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [R] [L] un logement situé [Adresse 5]. Par exploits d’huissier en date du 12 septembre 2024, dénoncés le 13 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI [B] a fait assigner M. [M] [K] et Mme [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et dès lors redevables d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,ordonner l’expulsion des preneurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,condamner solidairement les défendeurs au paiement :de la somme de 12 188 euros représentant les loyers et charges impayés suivant la situation arrêtée au 03 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,des loyers et charges échus depuis cette date et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,des indemnités d’occupation, du jour du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui suivront,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Par jugement du 29 juillet 2025 statuant sur la compétence, le tribunal judiciaire de Val de Briey s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble du litige et a : désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey en tant que juridiction compétente,ordonné la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée,invité Mme [R] [L] à tenir son dossier prêt pour l’audience à laquelle le dossier sera appelé,réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les droits et dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 13 janvier 2026, Mme [R] [L] ayant constitué avocat. A l'audience du 13 janvier 2026, la SCI [B], représentée par son gérant, M. [H] [B], a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et que la dette locative s’élevait à 4 474,12 euros selon décompte arrêté au 02 décembre 2025. Le conseil de Mme [R] [L] a sollicité un ultime renvoi afin de dégager sa responsabilité. A l'audience du 10 février 2026, la SCI [B], représentée par son gérant, a maintenu ses demandes. Le conseil de Mme [R] [L] a indiqué qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente et qu’il s’opposait aux demandes. M. [M] [K], cité à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP 26/158 RG n° : N° RG 25/01321 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSBU SCI [B] C/ [K] JUGEMENT DU 07 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : SCI [B] registre du commerce : D 409 909 074 agissant poursuites et diliences de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] comparante d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [M] [K] né le 25 Septembre 1986 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Madame [R] [L] née le 25 Janvier 1993 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 10 février 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : SCI [B] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2017, la SCI [B] a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [R] [L] un logement situé [Adresse 5]. Par exploits d’huissier en date du 12 septembre 2024, dénoncés le 13 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI [B] a fait assigner M. [M] [K] et Mme [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et dès lors redevables d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,ordonner l’expulsion des preneurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,condamner solidairement les défendeurs au paiement :de la somme de 12 188 euros représentant les loyers et charges impayés suivant la situation arrêtée au 03 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,des loyers et charges échus depuis cette date et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,des indemnités d’occupation, du jour du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui suivront,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Par jugement du 29 juillet 2025 statuant sur la compétence, le tribunal judiciaire de Val de Briey s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble du litige et a : désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey en tant que juridiction compétente,ordonné la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée,invité Mme [R] [L] à tenir son dossier prêt pour l’audience à laquelle le dossier sera appelé,réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les droits et dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 13 janvier 2026, Mme [R] [L] ayant constitué avocat. A l'audience du 13 janvier 2026, la SCI [B], représentée par son gérant, M. [H] [B], a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et que la dette locative s’élevait à 4 474,12 euros selon décompte arrêté au 02 décembre 2025. Le conseil de Mme [R] [L] a sollicité un ultime renvoi afin de dégager sa responsabilité. A l'audience du 10 février 2026, la SCI [B], représentée par son gérant, a maintenu ses demandes. Le conseil de Mme [R] [L] a indiqué qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente et qu’il s’opposait aux demandes. M. [M] [K], cité à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation En l’espèce, la SCI [B] ayant indiqué à l’audience que M. [M] [K] et Mme [R] [L] avaient quitté les lieux, il y a lieu de constater que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif. Il ressort de ce décompte, arrêté au mois de septembre 2025, que M. [M] [K] et Mme [R] [L] restent devoir la somme de 3 710 euros à cette date au titre des loyers et charges, déduction faite des frais de procédure dont le sort sera traité dans les dépens. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester cette dette et ne justifient pas d’un paiement libératoire. En conséquence, M. [M] [K] et Mme [R] [L] seront condamnés à payer à la SCI [B] la somme de 3 710 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [M] [K] et Mme [R] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et celui de l’assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI [B] les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. M. [M] [K] et Mme [R] [L], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ; CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [R] [L] à payer à la SCI [B] la somme de 3 710 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [R] [L] à payer à la SCI [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [R] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le GreffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CTX PROTECTION
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69e7d6dacdc6046d470f5211
Données disponibles
- Texte intégral