Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e7db42cdc6046d470fab53
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 22 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a informé Mme [O] [J] divorcée [V] qu’elle lui était redevable d’un indu d’un montant de 2 298,84 euros suite à la décision d’annulation de ses droits à la complémentaire santé solidaire participative en date du 14 octobre 2024 au motif qu’elle avait fait de fausses déclarations. Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la demande de remboursement d’indu formée par la CPAM. A l’audience du 6 février 2026, Mme [J] maintient les demandes formulées dans sa requête. Elle fait valoir qu’elle a saisi la [1] en contestation de la décision de demande de remboursement d’indu de la caisse, qu’elle rembourse 30 euros tous les mois, et qu’elle conteste le montant qui lui est réclamé. La CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [J]. Elle indique que Mme [J] a été destinataire de deux notifications, l’une pour l’annulation de ses droits à la complémentaire santé solidaire participative, l’autre pour la demande de remboursement d’indu, chacune devant faire l’objet d’un recours administratif préalable en cas de contestation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix Avril deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1] Jugement du 10 Avril 2026 IT/MB AFFAIRE : [O] [J] divorcée [V]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE Madame [O] [J] divorcée [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 22 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a informé Mme [O] [J] divorcée [V] qu’elle lui était redevable d’un indu d’un montant de 2 298,84 euros suite à la décision d’annulation de ses droits à la complémentaire santé solidaire participative en date du 14 octobre 2024 au motif qu’elle avait fait de fausses déclarations. Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la demande de remboursement d’indu formée par la CPAM. A l’audience du 6 février 2026, Mme [J] maintient les demandes formulées dans sa requête. Elle fait valoir qu’elle a saisi la [1] en contestation de la décision de demande de remboursement d’indu de la caisse, qu’elle rembourse 30 euros tous les mois, et qu’elle conteste le montant qui lui est réclamé. La CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [J]. Elle indique que Mme [J] a été destinataire de deux notifications, l’une pour l’annulation de ses droits à la complémentaire santé solidaire participative, l’autre pour la demande de remboursement d’indu, chacune devant faire l’objet d’un recours administratif préalable en cas de contestation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relevant du régime général de la sécurité sociale ou de l'admission à l'aide sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés doivent être soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, si Mme [J] produit aux débats la décision de la CRA en date du 19 novembre 2024 confirmant l’annulation de la décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire participative, elle ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 2 298,84 euros, cette contestation d’indu étant l’objet de la présente instance. En conséquence, en application des dispositions précitées, et à défaut de justifier d’un recours administratif préalable, la requête de Mme [J] en contestation de la demande de remboursement d’indu formée par la CPAM doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE le recours formé par Mme [O] [J] divorcée [V] à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale irrecevable ; CONDAME Mme [O] [J] divorcée [V] au paiement des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e7db42cdc6046d470fab53
Données disponibles
- Texte intégral