Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e7df3ccdc6046d470ffd4a
- Date
- 10 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00280 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRIZ Minute : 26/176 ORDONNANCE rendue le 10 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEMANDEUR Madame [G], [Adresse 1] [Localité 1] PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [B] [K] né le 07 Août 1980 à [Localité 2] Sans domicile fixe Comparant assisté de Maître Romain FORGETTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TUTEUR [Localité 3] MARINE D’AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé parlettre simple le 30/03/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame [G] a développé sa requête par écrit. Monsieur [B] [K] a été entendu ainsi que son conseil.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00280 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRIZ Minute : 26/176 ORDONNANCE rendue le 10 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEMANDEUR Madame [G], [Adresse 1] [Localité 1] PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [B] [K] né le 07 Août 1980 à [Localité 2] Sans domicile fixe Comparant assisté de Maître Romain FORGETTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TUTEUR [Localité 3] MARINE D’AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé parlettre simple le 30/03/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame [G] a développé sa requête par écrit. Monsieur [B] [K] a été entendu ainsi que son conseil. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ; Attendu que Monsieur [B] [K] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 15/02/2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu que par requête du 30 Mars 2026 Madame [G] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 10 octobre 2025; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 24/03/2026 qu’il a constaté que:” Le patient calme et de plutôt bon contact. Discours globalement adapté mais présentant des incohérences lorsqu'il abordera son délire de thématique mystique. Légére désorganisation du cours de la pensée. Pas de trouble du comportement en service. Aucune reconnaissance de son trouble et adhésion passive aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrancl : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [K] a déclaré :” Je suis en état de toute capacité d’intégration, j’ai un traitement qui me convient, je suis dans l’attente d’un appartement. Oui, je pense que je peux rentrer chez moi avec une aide médicale. Je n’ai pas d’appartement et le préfet le sais très bien, la femme du député et venue me demander il y a un an ce que j’avais besoin comme un appartement. Je pense que je n’ai plus besoin d’être à l’hôpital. J’ai besoin d’un suivi chez un psychiatre. Les médicaments, c’est une valeur sure de rapporter de l’argent. Il faut demander aux politiciens. ” Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur veut une hospitalisation libre, pas d’autres observations. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [K] ; compte tenu de la persistance d'éléments délirants nécessitant la poursuite de soins qui ne peuvent être accompli que sous surveilance continue, e patient ne reconnaissant nullement ses troubles. Attendu que Monsieur [B] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [K]. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait [Localité 5], le 10 avril 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69e7df3ccdc6046d470ffd4a
Données disponibles
- Texte intégral