Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e7df40cdc6046d470ffda7
- Date
- 10 avril 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00302 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRRV MINUTE : 26/00177 ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 10 Avril 2026 Article L 3211-12 du code de la santé publique REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT : Monsieur [E] [H] né le 31 Janvier 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Maître Marie-Caroline JOUCLARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND en présence de Me [I] Avocat stagiaire DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association LA [Localité 4] MARINE [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 02/04/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [C] DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier. Monsieur [E] [H] et son conseil ont été entendus en leur demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00302 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRRV MINUTE : 26/00177 ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 10 Avril 2026 Article L 3211-12 du code de la santé publique REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT : Monsieur [E] [H] né le 31 Janvier 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Maître Marie-Caroline JOUCLARD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND en présence de Me [I] Avocat stagiaire DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association LA [Localité 4] MARINE [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 02/04/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [C] DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier. Monsieur [E] [H] et son conseil ont été entendus en leur demande. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ; Attendu que Monsieur [E] [H] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/01/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 02/04/2026; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 09/04/2026 qu’il a constaté : “Monsieur [H] reste dans une situation clinique marquée par l'instabilité thymique, l'agitation anxieuse, et une dispersion psychique en lien avec ses difficultés à accepter un mouvement de séparation familiale suite à l'échec de sa dernière tentative de retour dans la maison de ses parents. Cette situation conduit à un risque important de gestes auto ou hétéroagressifs comme par le passé (antécédents d'incendie volontaire] et nécessite le maintien d'un cadre hospitalier pour assurer ses soins et une place stable. Son ambivalence majeure à accepter la nécessité de ce cadre nécessite la poursuite des soins sous contrainte pour éviter une sortie et des conduites de mise en danger. A notre connaissance, Ce patient n'a pas fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l'audition du patient par Monsieur ou Madame le Juge du tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [H] a déclaré :” Je voudrais être transféré au CHU, bien sûr que je peux sortir de l’hôpital. Je n’aime pas bien [V] [C]. Ils ne sont pas gentils. Je préfère être au CHU. Je me sens bien mieux. Le médecin se trompe, je ne suis pas agité.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité. Sur la requête en nullité: Attendu que si les dispositions légales imposent un maintien dans l’établissement pour des périodes d’un mois renouvelable avec un certificat médical circonstancié rédigé dans les trois derniers jours précédant l’expiration de la période d’un mois précédente , il y a lieu de rappeler que la date d’expiration du délai d’un mois ne commence à courir qu’ à l’expiration de la période d’observation de 72 heures; qu’en l’espèce Monsieur [E] [H] a été hospitalisé le 14 janvier 2026 à la demande de la [Localité 4] Marine d’Auvergne ; que sa période d’observation de 72 heures a pris fin non le 16 janvier comme affirmé par son conseil, mais le 17 janvier 2026 de sorte que la prolongation mensuelle doit intervenir au plus tard le 17 de chaque mois sur le fondement d’un certificat médical établit entre le 14 et le 17 de chaque mois ; que ces conditions ayant été remplies, la requête sera rejetée Attendu que sur le fond, Monsieur [H] a toujours un comportement instable sur le plan thymique qui le conduit à avoir potentiellement des gestes auto ou hétéro agressifs ; que les soins toujours nécessaires à son état ne peuvent être poursuivis que dans un cadre hospitalier afin de stabiliseur son comportement et d’éviter de nouvelles conduites de mises en danger Que la requête sera dès lors rejetée ; Attendu que Monsieur [E] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité ; Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Rejetons la requête en mainlevée présentée par Monsieur [E] [H] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 10 Avril 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69e7df40cdc6046d470ffda7
Données disponibles
- Texte intégral