Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e7e711cdc6046d471099ee
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 056 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 Minute : 26/627 Répertoire Général : N° RG 23/01090 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISYK / Ch. 3 Cab. 1 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 1 JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [Y] [A] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Française représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° 2023-1335 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN Greffier Madame Séverine LEBEGUE DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF Me Constance POLLET Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA) n°ARIPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 juin 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), Et de Monsieur [O], [N], [V] [T], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier de l’État civil de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ATTRIBUE le véhicule PEUGEOT 5008 (immatriculation non connue) à Monsieur [O] [T] et le véhicule CITROEN DS 3 (immatriculation non connue) à Madame [Y] [A], RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 12 avril 2023, DIT que Monsieur [O] [T] règlera à Madame [Y] [A] une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 10 560 euros, CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [O] [T] à verser à Madame [Y] [A] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 560 euros, payable par mensualités de 110 euros pendant 8 ans, DIT que ladite prestation sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de Madame [Y] [A] et sans frais pour celle-ci, DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision selon la formule : P =pension x A/B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (internet www.insee.fr), RAPPELLE que Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [X] [T] et [C] [T], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, FIXE la résidence des enfants [X] [T] et [C] [T], en alternance chez l’un et l’autre des parents, sauf meilleur accord entre eux, du vendredi, sortie de classes des semaines impaires chez la mère, DIT que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 8], Février et Pâques, DIT que les vacances de Noël, un partage par moitié sera effectué, la première moitié les années impaires au père et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère, étant précisé que le père aura les enfants chaque 25 décembre de 11h à 20h les années impaires, DIT que les vacances d’été, un partage par quinzaine sera effectué, les premières et troisième quinzaine les années impaires et les deuxièmes et quatrième quinzaine les années paires au père et inversement pour la mère, DIT que les horaires des vacances des vacances d’été et de Noël, pour chercher et ramener les enfants sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, débutent à la sortie des classes le premier jour des vacances, le passage de bras à mi-vacances se fera le samedi suivant à 19h jusqu’au lundi entrée de classes à la fin des vacances, FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [T] et [C] [T], due par le père, Monsieur [O] [T], à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros par mois et au besoin l’y condamne, DIT que Madame [Y] [A] conservera le bénéfice de l’indexation antérieure, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [A], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule : P =pension x A/B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (internet www.insee.fr), RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Madame LEBEGUE, greffier. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1079 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 465-1 du Code de Procédure CivileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e7e711cdc6046d471099ee
Données disponibles
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