Trib. de Commerce · DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e7e9f9cdc6046d4710d210
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 499 545 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 Code affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, ci-après la société ALPHABET, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 338 708 076, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège, Représentée par Maître Laurent HAENNIG, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse, D'une part, ET : La société NEW TRADE CENTER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 533 354 775, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni personne pour la représenter, Défenderesse, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.02.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier 1 Opposition formée le 11 décembre 2025 par la société NEW TRADE CENTER à l'ordonnance n° 2025 004079 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 4 955,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21/08/2025 date de la mise en demeure et les entiers dépens dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80 euros, rendue le 28 octobre 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société ALPHABET, signifiée par acte extrajudiciaire le 12 novembre 2025. Faits, procédure et prétentions : La société ALPHABET expose avoir conclu avec la société NEW TRADE CENTER, un contrat de location longue durée de véhicule automobile n°5592853/1/1 pour une période de 48 mois. Elle précise que la société locataire a restitué le véhicule neuf mois après que le contrat est arrivé à terme et n'a pas réglé la totalité des échéances ainsi que les frais de remise en état malgré des démarches amiables et mise en demeure alors restées infructueuses. Elle ajoute avoir obtenu du président du tribunal de commerce de céans une ordonnance portant injonction de payer en date du 28 octobre 2026 condamnant la société NEW TRADE CENTER à lui régler la somme de 4 995,45 euros en principal qui lui a été signifiée le 12 novembre 2025 par voie de commissaire de justice. Par conclusions établies en prévision de l'audience du 17 mars 2026, la société ALPHABET demande finalement au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les conditions générales, * Juger recevables et bien fondée les demandes de la société ALPHABET, Y faisant droit : * Constater que le recours formé par la société NEW TRADE CENTER ne vise qu'à obtenir des délais de paiement, * Condamner la société NEW TRADE CENTER à régler la somme de 4 955,45 euros, * Ordonner que cette somme portera intérêts à trois fois le taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 21 août 2025, et condamner la société NEW TRADE CENTER au paiement desdits intérêts, * Condamner la société NEW TRADE CENTER à régler la somme de 40 euros par facture au titre des dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du code de commerce, soit la somme totale de 200 euros, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société NEW TRADE CENTER à verser à la société ALPHABET la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner la société NEW TRADE CENTER aux dépens. La société NEW TRADE CENTER, quant à elle, a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 11 décembre 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 Code affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, ci-après la société ALPHABET, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 338 708 076, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège, Représentée par Maître Laurent HAENNIG, avocat plaidant inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse, D'une part, ET : La société NEW TRADE CENTER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 533 354 775, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni personne pour la représenter, Défenderesse, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.02.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier 1 Opposition formée le 11 décembre 2025 par la société NEW TRADE CENTER à l'ordonnance n° 2025 004079 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 4 955,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21/08/2025 date de la mise en demeure et les entiers dépens dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80 euros, rendue le 28 octobre 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société ALPHABET, signifiée par acte extrajudiciaire le 12 novembre 2025. Faits, procédure et prétentions : La société ALPHABET expose avoir conclu avec la société NEW TRADE CENTER, un contrat de location longue durée de véhicule automobile n°5592853/1/1 pour une période de 48 mois. Elle précise que la société locataire a restitué le véhicule neuf mois après que le contrat est arrivé à terme et n'a pas réglé la totalité des échéances ainsi que les frais de remise en état malgré des démarches amiables et mise en demeure alors restées infructueuses. Elle ajoute avoir obtenu du président du tribunal de commerce de céans une ordonnance portant injonction de payer en date du 28 octobre 2026 condamnant la société NEW TRADE CENTER à lui régler la somme de 4 995,45 euros en principal qui lui a été signifiée le 12 novembre 2025 par voie de commissaire de justice. Par conclusions établies en prévision de l'audience du 17 mars 2026, la société ALPHABET demande finalement au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les conditions générales, * Juger recevables et bien fondée les demandes de la société ALPHABET, Y faisant droit : * Constater que le recours formé par la société NEW TRADE CENTER ne vise qu'à obtenir des délais de paiement, * Condamner la société NEW TRADE CENTER à régler la somme de 4 955,45 euros, * Ordonner que cette somme portera intérêts à trois fois le taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 21 août 2025, et condamner la société NEW TRADE CENTER au paiement desdits intérêts, * Condamner la société NEW TRADE CENTER à régler la somme de 40 euros par facture au titre des dispositions d'ordre public de l'article L.441-6 du code de commerce, soit la somme totale de 200 euros, * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société NEW TRADE CENTER à verser à la société ALPHABET la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner la société NEW TRADE CENTER aux dépens. La société NEW TRADE CENTER, quant à elle, a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 11 décembre 2025. SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions de la société ALPHABET établies en prévision de l'audience du 17 mars 2026, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, à cette date, la société NEW TRADE CENTER n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Sur la demande de la société ALPHABET tendant à voir condamner la société NEW TRADE CENTER à lui régler la somme de 4 955,45 euros : La demanderesse produit aux débats pour justifier de sa demande, les conditions générales de location longue durée de véhicule à moteur signées par les sociétés ALPHABET et NEW TRADE CENTER en date du 10 janvier 2020 (pièce n°2). L'offre de location longue durée, valant bon de commande n°5592853/1/1, a été valablement acceptée par la société NEW TRADE CENTER en date du 03 février 2020 pour une durée de 48 mois, elle comporte la mention « bon pour accord » ainsi que la signature du gérant de la société NEW TRADE CENTER. Elle mentionne que le loyer total mensuel s'élève à la somme de 1 327,70 euros (pièce n°1). Cette offre porte sur un véhicule automobile de marque BMW X5 xDrive45e immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule a été restitué à la société ALPHABET le 8 juillet 2025. Le rapport d'inspection établi à la suite de cette restitution évalue le montant des frais de remise en état du véhicule à 4 504,02 euros (pièce n°4). De plus, cinq loyers n'ont pas été intégralement payés à la société ALPHABET (pièce n°5). Le mandataire de la société ALPHABET, la société DOME CREANCES, a relancé plusieurs fois par courriel la société NEW TRADE CENTER et l'a également mise en demeure en date du 21 août 2025 afin d'obtenir le paiement de la créance de son mandant. (pièces n° 8 à 11). La société NEW TRADE CENTER a remboursé partiellement sa dette à hauteur de 1 500 euros comme l'indique le décompte effectué le 12 janvier 2026 mentionnant que la société NEW TRADE CENTER est redevable à la société ALPHABET de la somme de 4 955,45 au titre de loyers impayés ainsi que des frais de remise en état (pièce n°12). Le tribunal constate que la société NEW TRADE CENTER, dans son courrier d'opposition du 11 décembre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer, a précisé qu'elle reconnaissait intégralement sa dette d'un montant de 4 955,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal condamnera la société NEW TRADE CENTER à payer à la société ALPHABET la somme de 4 955,45 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en l'état du contrat n°5592853/1/1. Sur la demande de la société ALPHABET visant à faire condamner la société NEW TRADE CENTER au paiement d'intérêts de trois fois le taux légal sur la somme de 4 955,45 euros, à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2025 : La demanderesse produit aux débats pour justifier de sa demande les factures sur lesquelles figure la mention : « Conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, en cas de non-paiement à l'échéance, des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur seront exigibles, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. » (pièce n°5). En conséquence, le tribunal condamnera la société NEW TRADE CENTER à verser à la société ALPHABET des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal, appliqué à la somme de 4 955,45 euros, à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure, au titre des pénalités de retard prévues contractuellement. Sur l'application des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce : La société ALPHABET demande dans ses dernières conclusions la condamnation de la société NEW TRADE CENTER à régler la somme de 200 euros au titre de l'article D.441-5 du code de commerce qui prévoit que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ». La demanderesse produit aux débats pour justifier de sa demande les factures sur lesquelles figure la mention : « Conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, en cas de non-paiement à l'échéance, des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur seront exigibles, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. ». Cinq factures demeurant impayées, les frais de recouvrement sont multipliés par cinq, l'indemnité prévue par l'article D.441-5 du code de commerce s'élève ainsi à 200 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la société NEW TRADE CENTER à payer à la société ALPHABET la somme de 200 euros au titre de l'article D.441-5 du code de commerce. Sur la capitalisation des intérêts : La société ALPHABET demande dans ses conclusions établies en prévision de l'audience du 17 mars 2026 la capitalisation des intérêts par années entières ; cette capitalisation étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 21 août 2025. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société NEW TRADE CENTER, qui succombe. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société ALPHABET a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société NEW TRADE CENTER à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile, * Constate la non-comparution de la société NEW TRADE CENTER, * Condamne la société NEW TRADE CENTER à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 4 955,45 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en l'état du contrat n°5592853/1/1, * Condamne la société NEW TRADE CENTER à verser à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal, appliqué à la somme de 4 955,45 euros, à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure, au titre des pénalités de retard prévues contractuellement, * Condamne la société NEW TRADE CENTER à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 200 euros au titre de l'article D.441-5 du code de commerce, * Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 21 août 2025, * Condamne la société NEW TRADE CENTER à supporter les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 91,86 euros avancée par la demanderesse, * Condamne la société NEW TRADE CENTER à payer à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande, * Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 14 avril 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e7e9f9cdc6046d4710d210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel